PROCÉDURE JUDICIAIRE CONTRE L’ABUS DU DROIT DE GRÈVE DE LA SNCF
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L’employeur et les non-grévistes peuvent engager la responsabilité des syndicats et des délégués ou des représentants syndicaux sur la base de l’article 1382 du Code civil pour être indemnisés de leur préjudice direct du fait d’un mouvement de grève illicite ou abusif.
Compte tenu de la nature illicite et abusive de l’exercice actuel du droit de grève par la SNCF, la société économique sera amenée à se retourner contre la SNCF pour demander réparation des préjudices subis du fait de cet exercice abusif.
En conséquences, les signataires de cette pétition demandent à la SNCF de faire cesser par tous moyens ou voies de recours, la grève actuelle abusive qui met en difficulté économique grave l’ensemble du pays.
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RAPPEL SUR L’EXERCICE DU DROIT DE GRÈVE
LE DROIT DE GRÈVE
RAPPEL :
1/ La Cour a décidé que si chaque gréviste exerce individuellement son droit, le syndicat n’est pas le commettant des grévistes. Par conséquent, la responsabilité est individuelle.
2/ Le droit de grève a été élevé à valeur constitutionnelle en 1946 lorsqu’il a été intégré dans le préambule de la Constitution de la IV République.
3/ Ce droit, peut néanmoins dans des cas très spécifiques relever de l’abus de
La notion d’abus du droit de grève
L’ABUS DU DROIT DE GRÈVE
Article L1132-2 du Code du travail « Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire mentionnée à l’article L. 1132-1 en raison de l’exercice normal du droit de grève. »
Mais, comme le précise la Haute Cour « lorsque la grève entraîne ou risque d’entraîner la désorganisation de l’entreprise elle dégénère en abus. » [1]
Bien qu’il ait été jugé que des débrayages répétés dès lors qu’ils ne désorganisent pas l’entreprise sont licites, il peut néanmoins en résulter un abus. Ainsi en a jugé la Haute Cour en estimant que l’abus pouvait résulter des troubles apportés pendant plus de deux mois aux ateliers et entraînant une exécution irrégulière du travail. [2]
De plus, l’article L2141-4 du Code du travail prévoit que « L’exercice du droit syndical, et notamment de la grève, est reconnu dans toutes les entreprises sous condition de respecter les droits et libertés garantis par la Constitution, en particulier la liberté individuelle du travail » Il en résulte que si la grève s’accompagne d’actions destinées d’une façon ou d’une autre à empêcher les autres salariés de travailler, elle sera forcément illicite et permettra d’engager la responsabilité des grévistes.
LA MISE EN CAUSE DES RESPONSABILITÉS DES INTERVENANTS
L’employeur et les non-grévistes peuvent engager la responsabilité des syndicats et des délégués ou des représentants syndicaux sur la base de l’article 1382 du Code civil pour être indemnisés de leur préjudice direct du fait d’un mouvement de grève illicite ou abusif.
La Cour a aussi décidé que si chaque gréviste exerce individuellement son droit ; le syndicat n’est pas le commettant des grévistes. Par conséquent, la responsabilité d’un syndicat ne peut en principe être engagée à l’occasion de l’exercice du droit de grève.
Mais un syndicat à l’origine d’une entrave à la liberté de travail au cours d’une grève peut être condamné à indemniser les non-grévistes en raison de leur perte de salaire. [3]
Notes :
[1] Cour de Cassation Chambre Sociale 4 novembre 1992 N° 90-41.899
Cour de Cassation Chambre Sociale 18 janvier 1995 N° 91-10.476
[2] Cour de Cassation Chambre Sociale 26 février 1975 N° 73-40.841
[3] Cour de Cassation Chambre Sociale 9 novembre 1982 N° 80-13.958