Habitants en colère : contre les nuisances sonores quotidiennes à Longlaville (54) !
Pétition
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habitants en colère !
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Destinataire(s) :
Commissaire de Longwy
La pétition
Rien ne bouge cependant je rappel que :
Par un décret en date du 31 août 2006, des dispositions réglementaires relatives à l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par le bruit ont été introduites dans le code de la santé publique.
"Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité". Telle est la teneur de l’article R. 1334-31 du code de la santé publique. L’un des trois critères précisés par cet l'article suffit à constituer un trouble de voisinage, qu’elles qu’en soient les circonstances, même si l’immeuble est mal isolé ou qu’il n’y a pas de faute avérée et quelle que soit l’heure du jour et de la nuit (le délit pour tapage diurne existe bel et bien).
De plus, le constat par les agents assermentés de la nuisance occasionnée ne nécessite aucune mesure acoustique : une constatation auditive suffit. Toutefois, pour déterminer s'il y a trouble de voisinage ou non, les agents assermentés basent généralement leur appréciation sur la notion d'inconvénient anormal de voisinage.
Concernant le volet des sanctions, l'article R. 1337-7 précise quant à lui que le fait d'être à l'origine d'un tel délit est passible d'une peine d’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe (montant maximal : 450 €).
Est également prévue une peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction (article R. 1337-8). Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, une telle infraction, est puni de la même peine (article R. 1337-9). Des sanctions sont également prévues pour les personnes morales (article R. 1337-10).
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