Le dispositif de chômage partiel (ou " activité partielle ") prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail consiste à "placer les salariés en position d'activité partielle s'ils subissent une perte de rémunération due à la fermeture temporaire ou à la réduction de l'horaire de travail de leur établissement. Pendant cette période les salariés perçoivent une indemnité horaire. L'employeur reçoit, quant à lui, une allocation financée conjointement par l'État et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage."
Une circulaire de 2013 sur l'activité partielle précise le champ d'application de ce mécanisme. En effet " pour bénéficier de l'activité partielle, un établissement doit être soumis au code du travail – notamment à la législation sur la durée du temps de travail – et entretenir avec les salariés pour lesquels il sollicite le bénéfice de l' activité partielle des relations contractuelles soumises aux dispositions du code du travail ".
Les administrations, ainsi que les relations contractuelles qu'ils entretiennent avec leurs agents publics n'étant pas soumises aux dispositions du code du travail le dispositif de " chômage partiel " n'est pas applicable à ces derniers.
Néanmoins, le champ d'application du dispositif d'activité partielle pourrait évoluer rapidement pendant la période de crise sanitaire liée au COVID-19 dans la mesure où le Président de la République a annoncé que le dispositif serait étendu.
En tout état de cause, le secrétaire d’État auprès du Ministre de l'Action et des Comptes Publics a rappelé que seuls les agents publics participant aux plans de continuité de l'activité en présentiel, se rendent effectivement sur leur lieu de travail. Les autres agents doivent télétravailler. En cas d'impossibilité de télétravailler, l'agent est placé par son employeur en autorisation spéciale d'absence (ASA) avec maintien de la rémunération.
Sources :
Code du travail – Article L. 5211-1 et suivants et R. 5211-1 et suivant
Circulaire DGEFP n° 2013-12 du 12 juillet 2013 relative à la mise en œuvre de l'activité partielle (NOR : ETSD1317839C)
Communiqué de presse SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS Gestion du Covid-19 dans la fonction publique 16 mars 2020
L'autorité territoriale doit-elle maintenir la rémunération de ses agents contraints de rester chez eux pour garder leur(s) enfant(s) en raison de la fermeture des écoles sans pouvoir travailler ?
Une distinction doit être faite entre les agents soumis au régime spécial et ceux soumis au régime général.
Pour les agents soumis au régime spécial :
Il s'agit des agents à temps complet et des agents à temps non complet (+ de 28h/semaine).
Le décret du 31 janvier 2020 qui détermine les conditions dérogatoires d'octroi des prestations en espèces maladie délivrées par les régimes d'assurance-maladie dans le contexte du Covid-19 ne semble pas s'appliquer aux agents publics soumis au régime spécial (cf. notamment en ce sens la note de la DGAFP).
Aucune disposition analogue n'a été prise à ce jour pour les agents soumis au régime spécial.
À défaut, ces agents bénéficient d'autorisations spéciales d'absence pour assurer momentanément la garde de leur(s) enfant(s) sur le fondement de la circulaire du 20 juillet 1982 relative aux autorisations d'absence pouvant être accordées au personnel de l'administration pour soigner un enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde. Compte tenu du contexte exceptionnel, un déplafonnement du nombre de jours d'autorisations spéciales d'absence devrait pouvoir être envisagé.
Le Secrétaire d’État auprès du Ministre de l'Action et des Comptes Publics a précisé : "(...) le télétravail est la solution préconisée. En cas d'impossibilité de télétravail et d'absence de solution de garde pour les enfants de moins de 16 ans, l'agent peut demander à bénéficier d'une autorisation spéciale d'absence, sans délai de carence, et valable le temps que durera la fermeture de la structure d'accueil de son enfant."
À noter que pendant la durée de l'absence, les agents percevront leur rémunération.
Pour les agents soumis au régime général :
Pour rappel, il s'agit des fonctionnaires à temps non complet (- de 28h/semaine) et des agents contractuels.
Le décret du 31 janvier 2020 susmentionné s'applique donc bien à ces agents.
En conséquence, si un agent soumis au régime général est tenu de rester à son domicile et se trouve dans l'impossibilité de travailler :
● soit par mesure de précaution du fait de son exposition au virus
● soit parce qu'il est parent d'un enfant de moins de 16 ans faisant lui-même l'objet d'une telle mesure
Il peut bénéficier d'un arrêt de travail et du versement des indemnités journalières prévues aux articles L.321-1 et L.622-1 du Code de la sécurité sociale.
Attention : cet arrêt de travail doit être établi par la CPAM dont l'agent dépend ou, le cas échéant, par les médecins conseils de la caisse nationale d'assurance maladie et de la caisse centrale de mutualité sociale agricole qui le transmettent sans délai à l'employeur de l'assuré (art.2 du décret).
Pour le moment, le décret fixe une durée maximale de 20 jours pour cette mesure de maintien à domicile.
Sources :
Code de la sécurité sociale, art.L.16-10-1, L.321-1 et L.622-1.
Décret n°2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus.
Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial.
Circulaire du 20 juillet 1982 relative aux autorisations d'absence pouvant être accordées au personnel de l'administration pour soigner un enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde.
Note à l'attention des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en leur qualité d'employeurs publics, DGAFP.
Communiqué de presse SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS Gestion du Covid-19 dans la fonction publique 16 mars 2020
L'autorité territoriale doit-elle maintenir la rémunération de ses agents confinés affectés à des services non indispensables et ne pouvant pas télétravailler ou affectés à des services fermés ?
Le Secrétaire d'État auprès du Ministre de l'Action et des Comptes Publics, Olivier Dussopt, a apporté des précisions sur la situation des agents confinés affectés à des services non indispensables et ne pouvant pas télétravailler ou affectés à des services fermés dans un communiqué de presse du 16 mars 2020.
Le Secrétaire d’État a en effet indiqué " [qu'en] cas d'impossibilité de télétravailler, l'agent est placé par son employeur en autorisation spéciale d'absence ", avec maintien de la rémunération.
Olivier Dussopt a précisé en ce sens, lors de son allocution, que les autorisations spéciales d'absence octroyées le seraient avec versement de l'intégralité de la rémunération (traitement et régime indemnitaire), et ce, même dans les cas où des délibérations contraires auraient été prises.
Source :
Communiqué de presse n° 989, Gestion du Covid-19 dans la fonction publique, 16 mars 2020"
Cette lettre a été réalisée par : Le Huérou Cédric
et Anne Barralon. Retrouvez le contexte complet de cette lettre sur la page suivante :
https://www.svp.com/article/coronavirus-les-questions-liees-a-la-fonction-publique-100010913&prov=formcourt
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