Article 121-3 du code pénal :
« Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.
Article 223-1 du code pénal :
« Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende. »
S’il s’agit d’une personne morale, par exemple une entreprise de transports, qui ne respecte pas certaines règles de sécurité, elle encourt en principe une peine d’amende de 75 000 euros. En effet, l’article 223-2 du code pénal prévoit des peines pour les personnes morales poursuivies et condamnées au titre de l’article 223-1 du code pénal. L’article 223-2 précité dispose en son 1° que l’amende est prononcée suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal. Le taux maximum de cette amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction, soit pour l’infraction du délit de mise en danger une amende pouvant atteindre 75.000 euros (15.000 x 5)
Article 431-1 du Code Pénal - Entrave à la liberté d'expression
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