Quelles sont les différences entre « hospitalisé et hébergé en milieu médicalisé ». Nos parents qui sont hébergés en milieu médicalisé, sont-ils également hospitalisés ?
Dans le cadre d'une obligation alimentaire, les EHPAD publics n’abusent-ils pas de l’article L 6145-11 du Code de la Santé Publique. Nous sommes très intéressés d’avoir votre avis sur cette question, afin de savoir s’il faut rajouter ou non, un paragraphe à notre pétition.
Les EHPAD publics disposent de l’article L 6145-11 du Code de la Santé Publique, à savoir que « les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s’il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du Code Civil. Le recours ouvert par l’article L. 6145-11 du Code de la santé publique n’est octroyé qu’aux seuls établissements publics de santé et non aux établissements privés.
L’article 205 du Code civil prévoit expressément que « les enfants doivent aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ».
L’article 206 du Code Civil dispose que « Les gendres et belles–filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés ».
L’article 207 du Code Civil prévoit que les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.
L’article 212 du Code Civil prévoit que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
Lorsqu’une personne est hospitalisée dans un établissement public de santé et qu’elle est dans l’impossibilité de régler sa dette hospitalière, l’établissement peut engager un recours contre les débiteurs d’aliments car les descendants ont l'obligation d'aider un ascendant qui n'est pas en mesure d'assurer sa subsistance. Cette obligation, dite obligation alimentaire, se traduit par une aide financière ou en nature, qui varie en fonction des ressources et charges de l'enfant et du parent.
Y a t’il vraiment une différence entre les termes « hospitalisé et hébergé » ?
Que pouvons-nous faire pour protéger les ascendants ?
Ces recours relèvent exclusivement de la compétence du juge aux affaires familiales.
Lorsqu’un organisme public saisi le juge aux affaires familiales pour une dette alimentaire, les directeurs ou les directrices d’EHPAD savent parfaitement que le juge ira dans leur sens, déterminera une contribution financière et que l’état de santé de ascendants n’est pas de son ressort. Il faut impérativement faire évoluer l’article L 6145-11 du Code de la Santé Publique et l’adapter aux admissions en EHPAD, afin qu’aucune famille française ne se retrouve confrontée à la même situation que la notre. Lorsque les chefs d’établissements saisissent la justice, il serait judicieux qu’ils arrêtent dans un premier temps de se cacher derrière le « secret médical » et qu’ils justifient (A qui? quel juge?) l’état de santé de l’ascendant, sa dépendance ou sa perte d’autonomie. Il s’agit de démontrer que le parent n’est plus en mesure de subvenir à ses besoins. Les directeurs et directrices d’établissement détournent l’article L 6145-11 du Code de la Santé Publique en leur faveur. Qu’en pensez-vous ?
Lors du dernier jugement, le juge aux affaires familiales nous a indiqué que si les obligés alimentaires contestaient le bien-fondé du placement initial de leur père en EHPAD en faisant valoir que le juge devait tenir compte de l’âge et de l’état de santé pour déterminer les besoins, il n’en demeure pas moins qu’il n’appartient pas au Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une dette alimentaire, de se prononcer sur la nécessité ou non d’un placement en institution médicalisée qui relève d’une procédure d‘admission particulière (après avis médical).
En septembre 2014, notre père était en mesure d’assurer, largement lui-même sa subsistance car il avait toute sa « tête » et se trouvait en pleine possession de ses facultés mentales. De plus, il a su prendre, seul, le TGV de Châtellerault à Genève (Suisse) pour consulter un spécialiste du dos et en novembre 2015, il a effectué un retrait conséquent de 820 euros, alors qu’il se trouve en milieu médicalisé et qu’il n’est pas en mesure de financer, son hébergement en milieu médicalisé. Pour se rendre à Genève, il a été forcé de changer de gare à Paris, en prenant soit un taxi soit le métro. En se rendant en Suisse, il était en mesure, sans aide de subvenir à ses besoins.
Le lien de la consultation à l’hôpital de Genève est le suivant :
https://drive.google.com/file/d/1xn_WaOgjppAmBDNxJi16YDfefEsyf7fX/view?usp=sharing
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