Stop aux squats et aux abus locatifs !
J’ai rédigé une proposition de loi complète pour protéger enfin les propriétaires, les locataires honnêtes et accélérer l’expulsion des squatteurs — y compris ceux qui fabriquent de faux baux.
Je rends ce texte public : soutenez-le en signant !
PROPOSITION DE LOI RENFORÇANT LA PROTECTION DES PROPRIÉTAIRES CONTRE LE SQUAT DES LOGEMENTS
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le squat constitue une atteinte grave au droit de propriété, garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.
De nombreux propriétaires — souvent modestes — se trouvent dans l’impossibilité de récupérer leur bien, en raison :
de contournements juridiques,
de déclarations fallacieuses,
de procédures trop longues,
et de fraudes documentaires (faux baux, faux locataires).
La présente loi vise à :
garantir la récupération immédiate du logement en toute période ;
empêcher les détournements consistant à prétendre que « la porte était ouverte » ;
encadrer strictement les recours pour respecter la Constitution et la CEDH ;
réprimer les fraudes aux faux baux ;
créer un fonds d’indemnisation des petits propriétaires victimes ;
renforcer les peines pénales ;
sécuriser juridiquement l’ensemble du dispositif.
TITRE I : DÉFINITION RENFORCÉE DU SQUAT Article 1 — Nouvelle définition légale
Constitue un squat toute occupation d’un logement, résidence principale, secondaire, dépendance ou local à usage d’habitation :
1° Sans droit ni titre ; et
2° Par introduction ou maintien dans les lieux par tout moyen, y compris en l’absence d’effraction matérielle constatée, dès lors que le propriétaire ou l’occupant légitime n’a donné aucun consentement.
La seule affirmation de l’occupant selon laquelle « la porte était ouverte » ne peut suffire à écarter la qualification de pénétration illégale.
TITRE II : RÉCUPÉRATION IMMÉDIATE Article 2 — Expulsion immédiate en toute période
Lorsqu’une occupation sans droit ni titre est constatée, le Préfet ou le Procureur de la République ordonne l’expulsion immédiate, indépendamment :
de la période de l’année ;
de la trêve hivernale ;
de toute mesure de protection temporaire.
Les forces de l’ordre exécutent immédiatement la décision administrative ou judiciaire.
TITRE III : PROCÉDURE SÉCURISÉE ET CONTRADICTOIRE MINIMAL Article 3 — Recours rapide non suspensif
Les occupants disposent de 48 heures pour exercer un recours devant le juge des référés.
Ce recours n’est pas suspensif, sauf situation exceptionnelle de vulnérabilité grave, appréciée par le juge selon une procédure accélérée.
Cette clause garantit la conformité constitutionnelle et conventionnelle du dispositif.
TITRE IV : AUTORITÉS COMPÉTENTES Article 4 — Décision et exécution
Peuvent ordonner l’expulsion :
le Préfet ;
le Procureur de la République ;
le Juge des référés ou le Juge pénal.
Les officiers de police judiciaire (OPJ) sont habilités à exécuter immédiatement les décisions, mais ne peuvent en aucun cas les ordonner.
TITRE V : FONDS NATIONAL D’INDemnISATION Article 5 — FNIVS
Il est créé un Fonds National d’Indemnisation des Victimes de Squats (FNIVS), destiné à compenser :
les dégradations ;
les pertes financières liées à l’impossibilité d’occuper ou de louer le logement ;
les frais de remise en état ;
les frais de procédure engagés par les victimes.
Sont considérés comme petits propriétaires les personnes physiques possédant au plus deux biens immobiliers en plus de leur résidence principale.
TITRE VI : SANCTIONS GÉNÉRALES Article 6 — Peines renforcées
Toute personne pénétrant ou se maintenant illégalement dans un logement encourt :
3 ans d’emprisonnement ;
45 000 € d’amende ;
jusqu’à 5 ans de suspension des aides au logement en cas de fraude caractérisée.
TITRE VII : RÉPRESSION DES FAUX BAILS ET DES MANŒUVRES FRAUDULEUSES Article 7 — Faux baux et faux locataires
I. — Est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, pour toute personne :
1° D’établir, de fabriquer, de falsifier ou d’utiliser un bail, un contrat de location ou tout document présenté comme tel,
dans le but de justifier illégalement l’occupation d’un logement auquel elle ne dispose d’aucun droit ni titre ;
2° De présenter délibérément un faux contrat, de fausses quittances, attestations ou tout document falsifié visant à retarder ou empêcher une expulsion, ou à tromper l’autorité publique.
II. — Les mêmes peines s’appliquent à toute personne qui, moyennant rémunération ou avantage, propose, fournit, vend ou met à disposition un faux bail destiné à favoriser l’occupation frauduleuse d’un logement.
III. — La tentative des infractions prévues au présent article est punie des mêmes peines.
IV. — Les peines sont portées à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée.
TITRE VIII : ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel.
MENTION D’AUTORISATION
Je soussigné Julien D. GAROFALO, auteur de la présente proposition de loi,
autorise sa publication, sa diffusion, sa reproduction, son analyse et sa réutilisation à toutes fins, y compris en vue d’un dépôt parlementaire.
Contact – Auteur de la proposition de loi
Julien D. GAROFALO
Rédacteur de la proposition de loi – Juriste professionnel
Adresses e-mail
Téléphones
06 58 07 62 59
Tél. de secours 1 : 07 76 23 74 93
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