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Pétition

Plainte contre le gouvernement, réseaux sociaux et trolls pour harcèlement, diffamations et atteintes à nos droits fondamentaux

Plainte contre le gouvernement, réseaux sociaux et trolls pour harcèlement, diffamations et atteintes à nos droits fondamentaux Pétition
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Auteur :
Auteur(s) :
Parents, lanceurs d'alertes, professionnels de la santé mentale des enfants, associations, youtubers, facebookers
Destinataire(s) :
Tribunal - Cours européenne des droits de l'homme
La pétition

PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT, FACEBOOK, YOUTUBE ET LES « TROLLS »


Vous êtes une association, un professionnel de la santé, un lanceur d’alerte sur youtube ou facebook et vous avez subi de la diffamation, du harcèlement, des menaces et de la censure sur les réseaux sociaux de la part du gouvernement et des trolls?


Nos droits étant bafoués par les réseaux sociaux, le gouvernement et les trolls, nous portons plainte contre vous !


Merci de faire des captures d’écran des préjudices causés… cette pétition servira à se constituer partie civile. Nous vous invitons à porter plainte avec tous ces articles de lois contre le gouvernement, les réseaux sociaux et les « trolls ». 


- Vous subissez de la censure sur vos publications et vidéos sur facebook et youtube ? Alors que vous respectiez les conditions d’utilisations de ces réseaux sociaux. Profils bloqués ou suspendus…


- Vous subissez du harcèlement de « trolls » qui signalent vos publications pour faire taire vos opinions ?


- Vous subissez une censure illégale sur votre chaîne Youtube qui manipule les compteurs « j’aime » afin de manipuler le référencement de votre vidéo ou vous bloque une vidéo suite à des attaques de trolls ? Ne répond pas à vos réclamations ?


- Facebook clôture vos comptes, limite l’audience, limite votre accès à ses services, supprime des publications et des commentaires, bloque votre compte et vos publications malgré le fait que vous respectiez leurs standards d’utilisation. Qui ne répond pas à vos réclamations ?


- Votre connexion internet est fortement ralentie, problème de connexion.


- Vous subissez la censure du gouvernement sur internet malgré que la loi Fake News a bien été refusée et non adoptée.


- Des Trolls font de la diffamation à votre sujet et utilisent frauduleusement votre image pour vous diffamer publiquement.


- Vous avez subie des diffamations publiques vous accusant d’homophobe, de fasciste, de menaces… de la part de trolls?


Tous ces faits sont condamnables par la loi !


Diffamation publique, menaces, droit à l’image et vie privée, atteinte aux droits fondamentaux ! Et voici les articles de lois pour lesquels nous vous attaquons ! Comme nous pouvons prouver chacun de nos arguments et juridiquement... nous sommes plus que confiant sur l'issue de ce procès!
Tout l'argent récolté de ces procès sera reversé pour la création d'écoles alternatives. Merci à tous les trolls et à vos contributions !

- Nous exigeons des explications des réseaux sociaux sur leurs pratiques frauduleuses ainsi que les identités des trolls qui attaquent les profiles des lanceurs d'alertes. Non respect du contrat liant les 2 parties (conditions générales d'utilisation). Nous portons plainte et réclamons des dommages et intérêts pour les préjudices causés. Comme le permet la loi : Code civil : Section 5 : L'inexécution du contrat

- Plaintes contre les "trolls" pour harcèlement, diffamations et menaces, nous réclamons dommages et intérêts pour les préjudices causés.

- Nous portons plainte contre le gouvernement français pour harcèlement, discrimination, atteintes à nos droits fondamentaux, faux et usages de faux, diffamations. Nous exigeons une enquête et la condamnation des élus qui abusent de leur pouvoir, nous réclamons dommages et intérêts pour les préjudices causés.


DIFFAMATION PUBLIQUE SUR INTERNET :


Service Public : Diffamation


Article 29 :


Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.


Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure. Article 29


Article 32 Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 170


La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 23 sera punie d'une amende de 12 000 euros.


La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.


Sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap.


En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner :


1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;


2° La peine de stage de citoyenneté prévue à l'article 131-5-1 du code pénal.


Article 32



DROIT A L’IMAGE ET ATTEINTE A LA VIE PRIVEE :


Art. 335.2 du Code Pénal


Sanctionne d'1 an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende le fait de capter, conserver, diffuser ou laisser diffuser l'image d'une personne prise dans un lieu privé sans le consentement de celle-ci


Article L335-2


Art. 226-1 du Code Pénal

Sanctionne d'1 an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende le fait de photographier ou filmer sans son consentement, une personne se trouvant dans un lieu privé ou de transmettre l'image ou la vidéo (même sans diffusion) si la personne n'était pas d'accord pour qu'on la photographie ou la filme.


Article 226-1 


Art. 226-2 du Code Pénal

Punit le fait d'utiliser, conserver ou porter à la connaissance du public, l'image d'une personne prise dans un lieu privé sans le consentement de celle-ci.


Article 226-2


Art. 226-8 du Code Pénal

Sanctionne d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec l'image d'une personne sans son consentement.


Article 226-8


DISCRIMINATIONS


Protocole n° 12 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales


Protocole n° 12 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales


Article 1 – Interdiction générale de la discrimination


1- La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.


2- Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination de la part d'une autorité publique quelle qu’elle soit fondée notamment sur les motifs mentionnés au paragraphe 1.


Article 225- 1 du code pénal


Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d'autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée.


Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales sur le fondement de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l'apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l'état de santé, de la perte d'autonomie, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.


Article 225-1




ATTEINTES AUX DROITS FONDAMENTAUX


Loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales


Article 1 Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 171 


Peut être prononcée, selon les modalités prévues par le présent article, la dissolution de toute personne morale, quelle qu'en soit la forme juridique ou l'objet, qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, lorsque ont été prononcées, contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait, des condamnations pénales définitives pour l'une ou l'autre des infractions mentionnées ci-après :


Infractions contre l'espèce humaine, infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs, d'atteintes aux biens prévues par les articles 214-1 à 214-4, 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6 et 511-1-2 du code pénal ;


Infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique ;


Infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation.


La procédure de dissolution est portée devant le tribunal de grande instance à la demande du ministère public agissant d'office ou à la requête de tout intéressé.


La demande est formée, instruite et jugée conformément à la procédure à jour fixe.


Le délai d'appel est de quinze jours. Le président de chambre à laquelle l'affaire est distribuée fixe à bref délai l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. Au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 du code de procédure civile.


Le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une personne morale dissoute en application des dispositions du présent article constitue le délit prévu par le deuxième alinéa de l'article 434-43 du code pénal.


Le tribunal de grande instance peut prononcer au cours de la même procédure la dissolution de plusieurs personnes morales mentionnées au premier alinéa dès lors que ces personnes morales poursuivent le même objectif et sont unies par une communauté d'intérêts et qu'a été prononcée à l'égard de chacune d'entre elles ou de ses dirigeants de droit ou de fait au moins une condamnation pénale définitive pour l'une des infractions mentionnées aux 1° à 3°. Ces différentes personnes morales doivent être parties à la procédure.


ATTEINTES À LA LIBERTÉ D’EXPRESSION


Section 1 : Des entraves à l'exercice des libertés d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation


Article 431-1 


Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002


Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.


Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l'exercice d'une des libertés visées à l'alinéa précédent est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.


Article 431-2 


Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par l'article 431-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :


L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;


L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;


L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation.
 


HARCÈLEMENT ET MENACES


Article 222-33-2-2 Modifié par LOI n°2018-703 du 3 août 2018 - art. 11 Modifié par LOI n°2018-703 du 3 août 2018 - art. 13


Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail.


L'infraction est également constituée :

a) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;

b) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.


Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :


Lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;


Lorsqu'ils ont été commis sur un mineur de quinze ans ;


Lorsqu'ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;


Lorsqu'ils ont été commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique ;


Lorsqu'un mineur était présent et y a assisté.


Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 5°.


Article 222-33-2-2


Article 222-17 Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002


La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.


La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.


Article 222-17


Article 433-3 Modifié par LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 23


Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre d'une personne investie d'un mandat électif public, d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie nationale, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'inspection du travail, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, d'un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou d'un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur.


Est punie des mêmes peines la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre d'un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, d'un enseignant ou de tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire ou de toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que d'un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur.


Les mêmes peines sont applicables en cas de menace proférée à l'encontre du conjoint, des ascendants ou des descendants en ligne directe des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas ou de toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes.


La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'une menace de mort ou d'une menace d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes.


Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait d'user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation pour obtenir d'une personne mentionnée au premier ou au deuxième alinéa soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu'elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.


Article 433-3



OBLIGATION pour FACEBOOK & YOUTUBE DE RESPECTER LES LOIS


Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés


Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés


Article 1 En savoir plus sur cet article...



L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s'opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques.


Toute personne dispose du droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel la concernant, dans les conditions fixées par la présente loi.


Article 3 En savoir plus sur cet article...



  1. - Le responsable d'un traitement de données à caractère personnel est, sauf désignation expresse par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à ce traitement, la personne, l'autorité publique, le service ou l'organisme qui détermine ses finalités et ses moyens.
  2. - Le destinataire d'un traitement de données à caractère personnel est toute personne habilitée à recevoir communication de ces données autre que la personne concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes qui, en raison de leurs fonctions, sont chargées de traiter les données. Toutefois, les autorités légalement habilitées, dans le cadre d'une mission particulière ou de l'exercice d'un droit de communication, à demander au responsable du traitement de leur communiquer des données à caractère personnel ne constituent pas des destinataires.

Article 4 En savoir plus sur cet article...



Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux copies temporaires qui sont faites dans le cadre des activités techniques de transmission et de fourniture d'accès à un réseau numérique, en vue du stockage automatique, intermédiaire et transitoire des données et à seule fin de permettre à d'autres destinataires du service le meilleur accès possible aux informations transmises.


Article 5 En savoir plus sur cet article...



  1. - Sont soumis à la présente loi les traitements de données à caractère personnel :

1° Dont le responsable est établi sur le territoire français. Le responsable d'un traitement qui exerce une activité sur le territoire français dans le cadre d'une installation, quelle que soit sa forme juridique, y est considéré comme établi ;


2° Dont le responsable, sans être établi sur le territoire français ou sur celui d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, recourt à des moyens de traitement situés sur le territoire français, à l'exclusion des traitements qui ne sont utilisés qu'à des fins de transit sur ce territoire ou sur celui d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.


  1. - Pour les traitements mentionnés au 2° du I, le responsable désigne à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un représentant établi sur le territoire français, qui se substitue à lui dans l'accomplissement des obligations prévues par la présente loi ; cette désignation ne fait pas obstacle aux actions qui pourraient être introduites contre lui.

Article 5-1 En savoir plus sur cet article...



Les règles nationales prises sur le fondement des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE renvoyant au droit national le soin d'adapter ou de compléter les droits et obligations prévus par ce règlement s'appliquent dès lors que la personne concernée réside en France, y compris lorsque le responsable de traitement n'est pas établi en France.

Toutefois, lorsqu'est en cause un des traitements mentionnés au 2 de l'article 85 du même règlement, les règles nationales mentionnées au premier alinéa du présent article sont celles dont relève le responsable de traitement, lorsqu'il est établi dans l'Union européenne.


> Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)


RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

(2) Les principes et les règles régissant la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel les concernant devraient, quelle que soit la nationalité ou la résidence de ces personnes physiques, respecter leurs libertés et droits fondamentaux, en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel. Le présent règlement vise à contribuer à la réalisation d'un espace de liberté, de sécurité et de justice et d'une union économique, au progrès économique et social, à la consolidation et à la convergence des économies au sein du marché intérieur, ainsi qu'au bien-être des personnes physiques.

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45 commentaires
Christophe - Le 22/07/2022 à 14:43:09
PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT, RÉSEAUX SOCIAUX ET TROLLS POUR HARCÈLEMENT, DIFFAMATIONS ET ATTEINTES À NOS DROITS FONDAMENTAUX
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Veronique - Le 24/08/2021 à 14:25:25
pour discrimination GÉRÉE PART CE GOUVERNEMENT ET LA LIBERTÉ
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Umberto - Le 17/09/2018 à 20:19:05
On n'est pas défendu contre le harcèlement, les trolls, abus, insultes.
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