Sur France Inter le candidat Macron s'est exprimé ainsi : «Chaque candidat qui sera investi signera avec moi le contrat avec la nation. C’est-à-dire qu’il s’engage à voter à mes côtés les grands projets, c’est-à-dire à soutenir notre projet. Il n’y a pas de frondeurs […]. Il n’y a pas d’opportunisme, il n’y a pas des gens qui peuvent être investis en disant "eh bien moi, sur le cœur de votre projet […] je ne suis pas d’accord, je ne le voterai pas". C’est ce qu’on vit depuis vingt ans.» Et ce souci de discipline ne l’a visiblement pas quitté après son élection. «Nous allons avoir beaucoup d’élus, presque trop, plus de 400. Il va falloir les encadrer pour éviter le foutoir», aurait déclaré Macron, cité par le Canard enchaîné juste avant le premier tour.
Sur France Inter, le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, est lui aussi venu rappeler mercredi aux futurs députés LREM que «quand une décision collective est prise, et elle le sera au niveau du groupe pour l’Assemblée nationale, elle doit être la règle pour tous»… tout en admettant que «sur 400, il pourra y avoir une, deux, trois personnes» qui fassent office de frondeurs au sein de la majorité.
Mais rien de vraiment contraignant donc. Et pour cause, il serait contraire à la Constitution de demander à des députés de s’engager à voter des textes précis. L’article 27 précise en effet que «tout mandat impératif est nul», et que «le droit de vote des membres du Parlement est personnel». Cet article garantit l’indépendance des députés, qui doivent représenter la nation, au moment de voter, et pas leur parti politique, leur groupe ou même leur électorat.
« S'engager à voter les grands projets, soutenir mon projet »... ce n'est pas bien sur s'engager sur des textes précis !
Devant ce flou dialectique, pensez vous que les députés de LREM ont signé un mandat impératif de la part de leur guide et ont perdu leur libre arbitre ?
Sommes nous encore en démocratie parlementaire ?
La chambre des députés est elle devenue une simple chambre d'enregistrement ?
Rappel du Code de déontologie
Considérant que le respect des actes du pouvoir législatif est un objectif énoncé par la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789 ; que, selon l’article III de la Déclaration « le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. » et, selon l’article VI : « la loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leur représentants, à sa formation. »
Considérant que l’article 3 de la Constitution dispose que « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. » ; qu’aux termes de l’article 24 : « Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouverne‐ ment. Il évalue les politiques publiques. » ; que selon l’article 26 : « Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. » ; que l’article 27 dispose que : « Tout mandat impératif est nul. »
Considérant qu’en toutes circonstances, les députés doivent faire prévaloir les intérêts publics dont ils ont la charge et que le respect de ce principe est l’une des conditions essentielles de la confiance des citoyens dans l’action de leurs représentants à l’Assemblée nationale.
Qu’en conséquence, les députés ont le devoir de respecter l’intérêt général, les principes d’indépendance, d’objectivité, de responsabilité, de probité et d’exemplarité et s’engagent à respecter ces principes énoncés dans le présent code.
Article premier – L’intérêt général
Les députés doivent agir dans le seul intérêt de la nation et des citoyens qu’ils représen‐ tent, à l’exclusion de toute satisfaction d’un intérêt privé ou de l’obtention d’un bénéfice financier ou matériel pour eux‐mêmes ou leurs proches.
Article 2 – L’indépendance
En aucun cas, les députés ne doivent se trouver dans une situation de dépendance à l’égard d’une personne morale ou physique qui pourrait les détourner du respect de leurs devoirs tels qu'énoncés dans le présent code.
Article 3 – L’objectivité
Les députés ne peuvent intervenir dans une situation personnelle qu'en considération des seuls droits et mérites de la personne.
Article 4 – La responsabilité
Les députés doivent rendre compte de leurs décisions et de leurs actions aux citoyens qu’ils représentent.
A cette fin, les députés doivent agir de manière transparente dans l'exercice de leur man‐ dat.
Article 5 – La probité
Les députés ont le devoir de faire connaître tout intérêt personnel qui pourrait interférer dans leur action publique et prendre toute disposition pour résoudre un tel conflit d'inté‐ rêts au profit du seul intérêt général.
Article 6 – L’exemplarité
Chaque député doit promouvoir, dans l'exercice de son mandat, les principes énoncés dans le présent code.
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