Emmanuel macron complice de crimes de guerres
Comment Macron soutient les ventes d'armes à l'Arabie saoudite
https://www.challenges.fr/economie/comment-macron-soutient-les-ventes-d-armes-a-l-arabie-saoudite_569274
Le Traité sur des commerces des armes (TCA), ratifié par la France le 02 avril 2014, contient un certain nombre de règles qui visent notamment à arrêter la circulation d'armes à destination de pays où l'on sait qu'elles serviraient à commettre ou à faciliter un génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerres, ou d'autres atteintes graves aux droits humains
https://unoda-web.s3-accelerate.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/06/Fran%C3%A7ais1.pdf?fbclid=IwAR0-MyXA7cKkFVDH2sgDmSOV97sJoPQc7gBQCBf5tMSAywBD9pS6YsNBq7s
Ratification (France)
https://unoda-web.s3-accelerate.amazonaws.com/wp-content/uploads/assets/ATT/docs/ATT-status-table.pdf Le Conseil de sécurité a imposé un embargo ciblé sur les armes par sa résolution S/RES/2216 (2015)
" 19. Réaffirme les dispositions du paragraphe 18 de la résolution 2140 (2014) et souligne que les violations de l’embargo sur les armes imposé par le paragraphe 14 ou le fait d’empêcher l’acheminement de l’aide humanitaire au Yémen, l’accès à cette aide ou sa distribution dans le pays peuvent également être considérés comme des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen; "
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2216%282015%29&fbclid=IwAR0C5O9mqlbQq5PkgAvRMElD6l70XuwNSlfcqKhth-KOWo8bA_ZAholhYig
.Au sujet de l’implication des chars Leclerc au Yémen
Lors d’une audition du 2 mars 2016 à l’Assemblée nationale, Stéphane Mayer, le Pdg du groupe français spécaliste de l’armement terrestre, n’a pas démenti l’intérêt que suscite le char Leclerc auprès des responsables militaires moyen-orientaux, surtout après son engagement au Yémen par les forces des Émirats arabes unis.
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/cr-cdef/15-16/c1516037.pdf?fbclid=IwAR2pfeGpTUWsvM4kWpmnB4r1y5X9-Mi6WoqisDK4Z7Vrm4ziH0dzAy59UHA
« Pour ce qui est des chars Leclerc, je vous confirme que leur implication au Yémen a fortement impressionné les militaires de la région », a en effet affirmé M. Mayer. « L’éventualité de s’équiper en véhicules de fabrication française nécessiterait en effet la remise en route d’une chaîne de production, qui est possible, dans un schéma industriel toutefois différent de ce qu’il était », a-t-il précisé dans la foulée.
La CPI ne juge pas les Etat mais les auteurs de crimes les plus graves
Article 25 - RESPONSABILITÉ PÉNALE INDIVIDUELLE
L'article 25 du statut de Rome prévoit que la CPI a compétence sur les personnes qui commettent, tentent de commettre, sollicitent, ordonnent ou encouragent d'autres personnes à commettre des crimes qui relèvent de la compétence de la CPI.
L'élément psychologique est déterminant pour établir la responsabilité d'un auteur présumé dans la commission d'un crime international. C'est dans ce sens que l'article 30 dit que : « sauf disposition contraire, nul n'est pénalement responsable et ne peut être puni à raison d'un crime relevant de la compétence de la Cour que si l'élément matériel du crime est commis avec intention et connaissance ».
Au sujet de l'intention criminelle : Tout d'abord, selon l'article 121-3 du code pénal : "il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre". Dans cette hypothèse, l'intention est la composante nécessaire de l'infraction. Ainsi, l'acte matériel ne suffit pas à lui-même pour constituer l'infraction. Par conséquent, l'intention criminelle est réalisée lorsque l'auteur d'une infraction a voulu le résultat qu'il connaît comme illicite (embargo imposé sur les armes depuis 2014). Cela manifeste une certaine hostilité de notre dépositaire de la souveraineté nationale (Monsieur Macron présidence française) pour des valeurs protégées par des règles fondamentales du droit international.
Article 27 – Défaut de pertinence de la qualité officielle
Le présent Statut s’applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d’État ou de gouvernement, de membre d’un gouvernement ou d’un parlement, de représentant élu ou d’agent d’un État, n’exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent Statut, pas plus qu’elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine.
Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s’attacher à la qualité officielle d’une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n’empêchent pas la Cour d’exercer sa compétence à l’égard de cette personne.
Juridiquement fondamentale pour l’efficacité de la justice pénale internationale, la question de la non pertinence de la qualité officielle devant la Cour pénale internationale n’a toutefois pas retenu très longtemps l’attention des rédacteurs du Statut de Rome. Ainsi, dès le mois de mai 1996, le Comité préparatoire concluait il que « Compte tenu des précédents des autres tribunaux – Nuremberg, Tokyo, Yougoslavie, Rwanda – les délégations étaient favorables à l’idée d’exclure du statut toute possibilité d’invoquer la qualité officielle de chef d’État ou de gouvernement ou de haut fonctionnaire d’un gouvernement, cette qualité ne devant pas exonérer un accusé de sa responsabilité pénale »].
Cette notion de qualité officielle permet de distinguer celui qui peut légalement représenter l’autorité publique de celui qui agit « en qualité purement privée » ou qui n’agit « pas pour le compte de l’Etat » []. Elle a pour corollaire l’imputation des actes officiels de cet individu à l’Etat dont il est l’organe [], et à l’Etat seul []. Cet Etat fait donc généralement écran à toute mise en oeuvre de la responsabilité de l’individu organe []. En ce sens, après la cessation de ses fonctions, l’individu ne peut non plus voir sa responsabilité engagée pour de tels actes, puisqu’ils ne lui sont pas directement imputables.
Au regard de la construction d’une juridiction pénale internationale permanente, maintenir une telle exception à la mise en oeuvre de la responsabilité individuelle [] reviendrait à lui renier toute effectivité, en protégeant les plus hauts responsables des crimes de droit international. C’est en ce sens que le premier alinéa de l’article 27 du Statut de Rome pose comme principe que le Statut « s’applique à tous de manière égale,sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle », et ainsi, que la qualité officielle ne peut être reconnue comme motif d’exonération de la responsabilité pénale ou de diminution de la peine pour lescrimes reconnus par le Statut. Le second alinéa précise qu’aucune immunité, ni aucun privilège de juridiction, ne peut empêcher la Cour d’exercer sa compétence à l’égard d’une personne, que cette immunité soit reconnue au niveau international ou au niveau interne. Il existe en fait trois niveaux d’attribution des immunités.
Le premier est le niveau interne, il correspond à la question de l’immunité d’un national devant les juridictions nationales. Cette question est traditionnellement réglée par le droit constitutionnel propre à chaque Etat. Le second niveau est celui des relations bilatérales, ou niveau bilatéral, correspondant à la question de l’immunité d’un étranger devant les juridictions nationales. Ce niveau est réglé soit par des accords bilatéraux, soit par des accords multilatéraux telle que la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (1961), soit par la coutume internationale.
Le troisième et dernier niveau est le niveau international, à savoir la question de l’immunité d’un individu devant une juridiction internationale. A côté de l’imputabilité réglée par le premier alinéa, ce deuxième alinéa de l’article 27 touche à la question de l’immunité dite ratione personae [], qui « fait interdiction au juge d’user de son pouvoir dès lors qu’une personne immune est défendeur devant lui » []. Elle est attachée à son bénéficiaire en tant que titulaire de la fonction protégée, telle par exemple la fonction de diplomate ou de chef d’Etat, et prend fin avec la cessation par la personne de ses fonctions.
Vidéo / La France COMPLICE de Crimes de guerres au Yémen (24.08.18))..
https://www.youtube.com/watch?v=dQq6Z68rfck