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Pétition

Demande de grâce présidentielle envers Marine Le Pen par le peuple français souverain

Demande de grâce présidentielle envers Marine Le Pen par le peuple français souverain Pétition
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Auteur :
Auteur(s) :
Vincent Deudon, simple citoyen français inquiet pour le devenir de notre démocratie française.
Destinataire(s) :
Marine Le Pen, Jordan Bardella, Eric Ciotti, Marion Maréchal, Assemblée nationale.
La pétition

Demande de grâce présidentielle auprès de Monsieur le Président de la République Française Emmanuel Macron envers Madame Marine Le Pen de la part de votre peuple français souverain.




Objet : Demande de grâce présidentielle pour la suppression de la sanction pénale concernant “la privation de son droit d’éligibilité pendant CINQ ANS avec EXÉCUTION PROVISOIRE  à effet immédiat et sans voie de recours possible du fait de la loi sapin 2 envers Madame Marine Le Pen prononcée le 31 mars 2025 par la magistrate Bénédicte de Perthuis.”




A l’attention de :


Monsieur Le président de la République Française Emmanuel Macron, Mesdames, Messieurs, les Ministres, Mesdames les Sénatrices, Messieurs les Sénateurs, Mesdames, Messieurs les Parlementaires,




Cette pétition qui vous est amenée aujourd’hui par votre peuple français souverain (article 3 de la constitution 04 octobre 1958) représentés par les signataires de cette dernière, a pour but d’invoquer, d’ordonner et demander auprès de Notre Président de la République Française Emmanuel Macron d’être le garant du bon fonctionnement de nos institutions, et le garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire (article 64 de la constitution 04 octobre 1958), et ainsi d’appliquer son droit de grâce présidentielle (article 17 de la constitution 04 octobre 1958) avec exécution immédiate à l’égard de madame Marine Le Pen concernant la décision de justice qui a été prononcé le 31 mars 2025, et qui a pour condamnation “la privation de son droit d’éligibilité pendant cinq ans avec exécution provisoire à effet immédiat envers Madame Marine Le Pen ”, dans le but précis lui rendre inaccessible sa candidature à la future élection présidentielle de notre Pays.




En ce sens, et au vue du compte rendu du jugement des magistrats et sa présidente Bénédicte de Perthuis, nous motivons notre demande suite à la constatation d’un manquement incontestable et indiscutable d’impartialité la part des magistrats et sa présidente Bénédicte de Perthuis  lorsqu’elle se prononce comme ce qui suit lors du procès du 31 mars 2025 de Marine Le Pen : 




“Enfin, la gravité des faits commis en sa double qualité d’élue et de présidente d’un parti


politique de premier plan, ainsi que la situation personnelle de Marine LE PEN justifient


également une peine complémentaire d’inéligibilité pour une durée de cinq ans, l’atteinte ainsi


portée aux principes de la liberté d’être élu et de la libre expression définis par l’article 10 de


la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4


novembre 1950 étant proportionnée à la gravité des faits sus-analysés et à la personnalité de


leur auteur.


Il a été exposé supra le trouble irréparable à l’ordre public démocratique qu’engendrerait


le fait qu’elle soit candidate, voire élue par exemple et notamment à l’élection


présidentielle, alors qu’elle est condamnée pour détournement de fonds publics


notamment à une peine d’inéligibilité en première instance et pourrait l’être par la suite


définitivement.


Dès lors, dans le contexte décrit, eu égard à l’importance de ce trouble irréparable, le droit


au recours n’étant pas un droit acquis à la lenteur de la justice, il apparaît nécessaire selon


le tribunal, à titre conservatoire, d’ordonner l’exécution provisoire de cette peine


complémentaire d’inéligibilité.


Dans le cadre d’une décision rendue au nom du peuple français dans son ensemble, cette


mesure est en effet proportionnée aux objectifs à valeur constitutionnelle de sauvegarde


de l'ordre public démocratique et de bonne administration de la justice.




  • L’impartialité :



Nous vous rappelons, Monsieur Le président de la République Française Emmanuel Macron, que seul le peuple français est souverain, et que la souveraineté c'est fondamentalement la liberté pour un peuple de choisir son destin. Juridiquement, la souveraineté se manifeste par la supériorité de la Constitution. La France est souveraine parce que le constituant a le pouvoir du « dernier mot » et ainsi vous n’en êtes que le représentant Monsieur Le Président de la République Française Emmanuel Macron avec les fonctions qui vous ont été confiées par voie démocratique (Articles 5 à 19 de la constitution 04 octobre 1958),  et nous sa souveraineté (article 3 de la constitution 04 octobre 1958).


Et qu’en ce sens, aucun magistrat ou autre personne ne peut parler en notre nom, comme elle le fait dans ses dernières phrases nommées ci-dessus. Nous vous rappelons qu’un magistrat est chargé d'appliquer la loi en rendant des décisions de justice conformes au droit en toute impartialité, et seulement dans ce cas précis nous lui permettons d’apposer dans son jugement la mention “décision rendue au nom du peuple français”.




Nous, peuple français souverain, constatons aucun trouble irréparable à l’ordre public démocratique de la part de Madame Marine Le Pen et son parti politique “Rassemblement National”, et  qualifions également un manquement d’impartialité dans notre actuelle justice française envers l’accusé qu’est Madame Marine Le Pen, et son parti politique qu’elle représente “Le rassemblement national”, puisque dans un communiqué paru le 11 juin 2024, le Syndicat de la Magistrature (SM), classé à gauche, appelle « l’ensemble des magistrates et magistrats, ainsi que toutes celles et ceux qui participent à l’activité judiciaire à se mobiliser contre l’accession au pouvoir de l’extrême-droite ».


Alors que d’autres Syndicats tels que l’Union syndicale des magistrats (USM), un syndicat qui se revendique apolitique,  indique pour sa part rester « vigilante, sur le respect de nos valeurs républicaines telles que la séparation des pouvoirs, la défense des libertés publiques, parmi lesquelles la liberté syndicale, l’indépendance de l’autorité judiciaire et l’impartialité de la justice rendue au service de tous, sans distinction ».


Mais aussi pour Unité Magistrats SNM – FO, syndicat placé plus à droite mais se revendiquant apolitique, s’inquiète des « prises de position partisanes » et s’alarme d’un recul du devoir de réserve.




L’ordonnance statutaire du 22 décembre 1958, énonce un certain nombre de limites à la liberté des magistrats, dans l’exercice de leurs fonctions, en plus des obligations qui incombent aux fonctionnaires, posées par le code général de la fonction publique. L’article 10 de l’ordonnance avance que « toute délibération politique est interdite au corps judiciaire. Toute manifestation d’hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République est interdite aux magistrats de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions »


ref : https://www.publicsenat.fr/actualites/politique/legislatives-2024-les-magistrats-pourraient-ils-sopposer-a-un-gouvernement-dirige-par-le-rn




Selon la référence suivante :


https://www.publicsenat.fr/actualites/politique/legislatives-2024-les-magistrats-pourraient-ils-sopposer-a-un-gouvernement-dirige-par-le-rn


Ces derniers peuvent tout de même exercer “leur liberté d’expression, en particulier sur les sujets relevant de l’intérêt général.” Cette décision de la Cour européenne des droits de l’Homme du 20 février 2024, limite l’exercice de la liberté d’expression des magistrats dans leurs fonctions juridictionnelles. Autrement dit, à titre personnel, les magistrats sont libres de s’exprimer sur des sujets politiques relevant de l’intérêt général. En revanche, ils ne peuvent le faire dans l’exercice de leur profession et leurs propos ne doivent pas être de nature à mettre leur impartialité en cause, notamment par rapport au pouvoir politique. « Le droit de réserve ne serait pas respecté si les magistrats qui vont être amenés à intervenir sur l’affaire des attachés parlementaires du RN, orientaient leur décision en fonction de l’appartenance politique des justiciables », détaille Olivier Cahn, maître de conférences en Droit à Cergy Paris Université.




En d’autres termes, il est assez facile de comprendre, que les magistrats ont l’obligation de s’exprimer dans l’exercice de leurs fonctions en gardant leur neutralité politique en appliquant leur devoir de réserve, et ne peuvent outrepasser leur devoir de réserve que dans le cadre de leur vie privée. 




  • Privation privation de son droit d’éligibilité pendant cinq ans avec exécution provisoire à effet immédiat



La loi Sapin 2(Nouvelle fenêtre) du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, prévoit que tout élu condamné pour détournement de fonds publics est obligatoirement déclaré inéligible. Auparavant, cette peine d'inéligibilité était optionnelle.


Toutefois, les magistrats du tribunal correctionnel ont fait référence à cette loi dans leurs motivations, ils n'ont pas pu l'appliquer directement dans le cadre de cette affaire, puisque celle-ci est sortie du champ de cette loi en raison des relaxes "prononcées pour trois contrats signés en janvier 2016 (poursuivis jusqu’au 31 décembre 2016)", comme le rappelle la décision du tribunal. La loi n'est en effet pas rétroactive.


Mais l'inéligibilité est tout de même apparue "nécessaire" aux magistrats, tout comme l'exécution provisoire prononcée contre Marine Le Pen et plusieurs de ses co prévenus, au regard notamment de leur ligne de défense. Ces derniers n'ont en effet montré "aucune prise de conscience" de leurs actes et sont donc susceptibles de "récidive", a considéré le tribunal. Les magistrats craignent également un "trouble majeur à l'ordre public démocratique" engendré par "le fait que soit candidate à l'élection présidentielle une personne déjà condamnée en première instance".


extrait du Délibéré dossier dit des assistants fictifs du RN- 31 mars 2025 :


“Ce système de défense constitue, selon le tribunal, une construction théorique qui méprise les règles du Parlement européen, les lois de la République et les décisions de justice rendues notamment au cours de la présente information judiciaire, en ne s’attachant qu’à ses propres principes. Il révèle de la part de personnes condamnées qui ont pour les principales une formation de juriste ou d’avocat, une conception peu démocratique de l’exercice politique ainsi que des exigences et responsabilités qui s’y attachent.”


Nous, peuple français souverain, constatons une incompréhension sur “le droit de défense” comme nous vous l’exposons ci-dessous :


Le droit de défense est  "un droit qui n'a besoin d'être écrit nulle part pour appartenir à tous. Sans ce droit exercé largement et librement, la justice pénale n'est pas justice, elle est oppression " (Ortolan, Éléments de droit pénal. Pénalité. Juridictions. Procédure, 1855, n° 1853).


Les droits de la défense sont les prérogatives dont dispose une personne lors d'un procès. Ils permettent d'assurer une égalité et une loyauté entre adversaires. Le principe des droits de la défense est commun à la justice administrative et à la justice judiciaire.


C'est cependant en matière pénale qu'il a une importance particulière. On le définit comme l'ensemble des droits qui garantissent aux personnes mises en cause la possibilité d'assurer la protection de leurs intérêts de manière efficace. Ces prérogatives s'appliquent à toutes les étapes de la procédure, pendant l'enquête de police, l'instruction, le procès, et même après le jugement dans le cadre de l'exécution des peines.


Les droits de la défense sont un principe fondamental de la procédure pénale.




  • Intérêt général européen

Nous, peuple français souverain, constatons une incompréhension sur les tâches exhaustives dans les contrats entre les 2 parties et les demandes accusatoires de la part du parlement européen envers les accusés madame Marine Lepen et ses co-prévenus. Puisque l’intitulé du poste de “député européen” annule-t-il l’intérêt à son propre pays lui-même, son parti politique et sa nationalité, et leur mission est-elle que dans le but d’assouvir un pouvoir Supranational qu’est l’Union Européenne.


extrait du Délibéré dossier dit des assistants fictifs du RN- 31 mars 2025 :


S’agissant de l’applicabilité de l’article 432-15, à la date des faits poursuivis, les députés


européens exerçaient une mission de service public au sens de l’article 432-15 du code pénal


en accomplissant au cours de leur mandat des actes ayant pour but de satisfaire à l'intérêt général


européen




Notion et compréhension différente concernant le mot “intérêt général” entre la France à et la commission européenne.


Aujourd’hui la jurisprudence de la CJUE définit assez largement les domaines pouvant relever de l’intérêt général (protection sociale, ordre social politique culturel etc.). La CJUE a si bien admis la notion qu’a dégagé l’idée d’un intérêt général de la communauté distinct de celui des États membres. Le Conseil d'État a évolué sous influence CJUE et tente aujourd’hui de concilier l’intérêt général avec d’autres notions plutôt que de les opposer ce qui entraîne le renouveau de la notion. 


Intérêt général et principe de subsidiarité

Si la notion d'intérêt général n'est pas clairement définie, en revanche celle de souveraineté l'est, en France, dans la constitution de 1958. La souveraineté du peuple se définit au niveau de la nation, elle est déléguée à ses représentants dans l'État-nation (dans ce type d'État). Dans l'Union européenne, on parle d'État membre.


En pratique, l'intérêt général est invoqué à un niveau local, ce qui pose la question du principe de subsidiarité, et sans doute aussi, dans le contexte de construction européenne, de la hiérarchie des normes juridiques. Le principe de subsidiarité est généralement évoqué au sujet des compétences respectives de l'Europe et des États, et non au sujet des collectivités territoriales.


D'autre part, le référendum d'initiative locale introduit d'autres modes de concertation.


Pour rappel, la France est une nation, avec un peuple souverain, et donc un état-nation….L’union européenne, on parle d’état membre. De plus, la nation en France prévaut sur l’état, alors qu’en Allemagne, la nation précède l’état.


Ref : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat-nation


Nous, peuple français souverain, constatons un manque de discernement dans la compréhension des termes et définition du mot “intérêt général”, et que la définition propre de “intérêt général“ n’a ni présence dans notre constitution du fait de sa nature controversée et sa distinction avec des notions voisines, non clarifiées à ce jour, et qui permet aujourd’hui l’abus de son utilisation elle-même. 


Ce caractère flou de l’intérêt général est d’autant plus problématique qu’il n’a pas freiné son utilisation et que cette notion imprègne le droit public au point d’être presque le fondement de son existence. Ce caractère flou s'explique toutefois par le caractère abstrait de la notion, qui repose sur une conception bien définie d'un intérêt d'une collectivité elle-même abstraite. 


(ref : https://fr.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9r%C3%AAt_g%C3%A9n%C3%A9ral_en_droit_fran%C3%A7ais)




Nous, peuple français souverain, se posons également la question suivante à savoir si le parlement Européen n’emploie l’acte unilatéral que dans le but du bien de tous les états membres, ou seulement pour quelques-uns, car depuis son existence l’Union Européenne verse plus d’argent à certains pays, que le nôtre qu’est la France, ce qui nous pose la question du détournement de pouvoir favorisant d’autres états membres. Dans ce cas précis, il est tout à fait logique et normal que nos députés(ées) parlementaires européens ainsi que leurs collaborateurs/trices se retrouvent avec un emploi du temps allégé de fonctions sur la rédaction d’amendements ou d'autres missions parlementaires qui ne concernent de près comme de loin la France, et/ou ces derniers sont écartés volontairement de groupes de travail interne dans l'enceinte même du parlement européen. Dans ce sens, sont complètement infondées les accusations envers Marine Le Pen, ses collaborateurs(trices), et son parti politique “Rassemblement National”, et soupçonnons donc un procès politique et non un procès de droit. D’autre part, plusieurs partis politiques de divers horizons politiques, ont été ou seront jugés pour quasi les mêmes accusations en France. Il est donc inadmissible et inaudible pour le peuple français souverain de se voir humilier par les différentes presses mondiales, alors notre justice française se doit d’être glorifiée par une impartialité exemplaire du fait que nous représentons le pays des droits de l’Homme au niveau mondial.




L’acte unilatéral est imprégné de l’intérêt général car l’administration ne peut recourir à l’exercice de prérogatives de puissance publique que dans un but d’intérêt général (ex. le privilège du préalable). L’acte administratif pris dans un objectif étranger à tout intérêt public constitue d’ailleurs le cas type de détournement de pouvoir (CE Pariset 26 nov. 1875). En fait par un renversement singulier l’existence même d’un acte administratif fait présumer celle de l’intérêt général qui sous-tend nécessairement son existence. (CE Blanchard et Darchy 27 mai 1949).




En vous remerciant, pour l’intérêt que vous nous portez, 


Votre peuple français souverain.


Pour faire valoir ce que de droit.

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