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Pétition

Associer les inventeurs salariés aux revenus générés par leurs inventions

Associer les inventeurs salariés aux revenus générés par leurs inventions Pétition
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Auteur :
Auteur(s) :
Association des inventeurs salariés
Destinataire(s) :
Ministère de l'industrie A.Montebourg
La pétition
Monsieur le Ministre,

Plus que jamais le redressement de notre industrie passe par l'innovation et la motivation de tous les acteurs et en particulier les inventeurs salariés qui représentent 90% des brevets déposés en France (Source INPI).

Dans un objectif d'efficacité et de justice, nous vous proposons de modifier l'article L.611-7 pour introduire comme le fait l'Allemagne une juste rémunération des inventeurs salariés permettant ainsi un plus grand encouragement à l'innovation. Sans joueurs motivés et talentueux, aucune équipe ne gagne.

Proposition de modification du régime légal de rémunération supplémentaire des inventions de salariés dans le secteur privé :

I. – La dernière phrase du premier alinéa et le dernier alinéa du 1 de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle sont remplacés par deux phrases ainsi rédigées :

« Le salarié dont le nom est mentionné sur le brevet protégeant l’invention a droit à une rémunération supplémentaire. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, bénéficie de cette rémunération supplémentaire sont précisées par décret en prenant en compte la somme hors taxes générée chaque année par l’exploitation des produits de l’invention et affectée d’un coefficient représentant la contribution du salarié à l’Invention. »

II. - Le montant de l’intéressement prévu par l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle et au paragraphe I est calculé de la façon suivante :

a) forfaitaire jusqu’à un seuil de chiffre d’affaires déterminé

b) au-delà dudit seuil, par un pourcentage déterminé du chiffre d’affaires généré par l’exploitation de l’invention. Les modalités de calcul de cet intéressement, notamment ledit seuil de chiffre d’affaires, le pourcentage du chiffre d’affaires et lorsque l’invention est exploitée par concession de licence ou lorsque la mise en œuvre de l’invention ne génère pas de chiffre d’affaires mais des économies, font l’objet d’un décret en Conseil d’État.

III. - La rémunération supplémentaire d’invention est établie et versée annuellement pendant toute la durée de l’exploitation de l’invention, que l’inventeur soit présent dans l’entreprise ou ait quitté celle- ci.

Le montant de cette rémunération supplémentaire est communiqué à l’inventeur, par écrit une fois par an, distinctement de toute autre rémunération éventuelle.

Modalité de calcul de la rémunération supplémentaire d'invention de salarié :

PROJET de DECRET:

La rémunération supplémentaire Rs d’une invention selon l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle peut comprendre une prime versée au salarié auteur de l’invention lors du dépôt de la demande de brevet, suivie d'un montant forfaitaire jusqu’à un seuil de chiffre d’affaires hors taxes d’exploitation de l’invention de 500 000 euros par an,

et une partie liée aux sommes générées par l’exploitation de l’invention au-dessus dudit seuil, qui est déterminée selon les modalités suivantes :

1) Exploitation directe par fabrication et vente du produit breveté ou mise en œuvre du procédé breveté

Rs = V. P. C. N

V = chiffre d’affaire hors taxe d’exploitation de l’invention
P est un pourcentage au minimum égal à 1%
C est un coefficient compris entre 0,5 et 1 représentant la contribution personnelle originale du salarié à la conception et à la réalisation de l’invention et tenant compte de l’apport de l’entreprise.
N est un coefficient personnel représentatif de la contribution originale de chaque co- inventeur compris entre 0,5 et 1 dans le cas où l’invention est le fait de deux ou plusieurs co- inventeurs.

La somme de tous les coefficients personnels N est égale à 1.

C = 0,5 correspond au cas où le salarié a conçu et exécuté l’invention dans le cadre d’une mission inventive d’étude ou de recherche qui lui a été explicitement confiée par l’employeur, soit dans son contrat de travail, soit de façon ponctuelle par des instructions ou directives dans le cours de l’exécution de ses fonctions. L’invention a été conçue et mise au point sans difficultés particulières à surmonter par l’inventeur.

C= 0,65 correspond à un cas où pour concevoir et réaliser son invention, issue d’études ou de recherches qui lui ont été explicitement confiées par l’employeur, le salarié dû vaincre des difficultés particulières, telles que des résistances ou objections dans son entourage professionnel, ou des préjugés de l’état de la technique.

C= 0,80 correspond aux cas dans lesquels l’inventeur tout en étant chargé de recherches et d’une mission inventive générale a lui-même au moins en partie défini et posé le problème technique à la base de l’invention, et le cas échéant a dû vaincre des obstacles particuliers tels que des réticences ou obstacles dans son entourage ou sa hiérarchie professionnelle pour mettre l’invention au point.

C = 1 correspond au cas où l’invention a été conçue et réalisée par un seul salarié, de sa propre initiative hors d’une mission inventive explicitement confiée par l’employeur, soit dans son contrat de travail soit de façon ponctuelle par des instructions ou directives expresses de l’employeur, mais relève des domaines d’activité de l’employeur et est attribuable à celui-ci.

Les difficultés particulières de mise au point qu’a dû le cas échéant surmonter le salarié sont appréciées en tenant compte de tous les éléments appropriés, notamment le cadre général de la recherche, sa position hiérarchique, ses fonctions effectives ainsi que l’intérêt économique de l’invention.

Si l’invention est un sous- ensemble intégré à un ensemble technique et commercial, le chiffre d’affaire correspondant de cet ensemble est affecté d’un coefficient de pondération représentant la contribution de la partie brevetée au chiffre d’affaire.

2) Exploitation indirecte de l’invention par concession de licence du brevet couvrant celle- ci.

La rémunération du salarié est calculée à partir des redevances nettes de licence dans les conditions définies pour les agents du secteur public par l’article R. 611-14-1 du Code de la propriété intellectuelle.

Si la mise en œuvre de l’invention génère uniquement des économies, la rémunération supplémentaire de l’inventeur est au minimum égale à 10% du montant net de celles- ci au-delà d’un seuil de 100 000 euros par an.

3) La rémunération supplémentaire Rs est versée annuellement pendant la durée d’exploitation de l’invention brevetée ou protégée par un certificat complémentaire de protection, notamment si l’invention porte sur un médicament.

Le coefficient personnel N représentant la contribution de chaque salarié est déterminé définitivement avant le premier versement annuel, ou le cas échéant avant le versement d’avances aux salariés co- auteurs de l’invention.

Le montant de la prime au dépôt de la demande de brevet est considéré comme une avance sur la rémunération supplémentaire annuelle définie ci- dessus. Il reste acquis au salarié en cas de non exploitation industrielle de la demande de brevet.

4) Délai de prescription

Le paiement de la rémunération supplémentaire d’invention au salarié bénéficie d’un délai de prescription quinquennal dont le point de départ est la date de déchéance du dernier brevet de la famille de brevets comportant initialement le brevet prioritaire couvrant l’invention du salarié.

L’employeur a l’obligation de tenir le salarié auteur de l’invention informé de l’étendue de l’exploitation de l’invention, ainsi que des abandons de brevets par arrêt du paiement de leurs annuités de maintien en vigueur.

Cordialement,

Jean-Florent Campion
Président AIS (Association des inventeurs salariés)
http://www.inventionsalarie.com/
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13 commentaires
Christophe - Le 30/04/2014 à 11:14:46
sauvons les créatifs !
0 0
Gisèle - Le 19/10/2020 à 14:26:49
Je suis un inventeur
0 0
Lucien - Le 18/11/2014 à 20:45:49
inventeur
0 0
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