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Pétition

Pour l'obtention de mon droit, contre l'injustice

Pour l'obtention de mon droit, contre l'injustice Pétition
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Auteur
Auteur(s) :
MOINE Habib
Destinataire(s) :
MOINE Habib
La pétition

Bonjour, serait-il possible de lire, ce document, un peu long, puis le partager, sachant l'injustice que je vis? En effet le tribunal, qui a la pièce décisive, depuis 2002, évité de l'apporter au débat, en 2007, pour couvrir les faux et mensonges de l'entreprise. Et maintenant se permet de redéfinir, le terme de non communicable, qui par définition, veut dire "PAS DIVULGUE" et en plus confirmer, par l'inspection du travail. Je ne demande que mon droit à la faute inexcusable, qui ne fait plus aucun doute et si ce message, peut être juste partagé, afin qu'il touche un maximum de personnes, je pense que cette injustice sera réparée.Merci.



COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 14EME CHAMBRE SOCIALE RG N°14/13844 REQUETE POUR MONSIEUR Habib MOINE, né le 18 décembre 1977 à Paris, de nationalité françaiseDemandeur Ayant pour avocat : CONTRE LA SOCIETE WORLDSAT TEXAS DE FRANCE, dont le siège social est Ayant pour avocat : Défendeur Et LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, service contentieux, le Patio 29 rue Reboul CS 60 007, 13364 Marseille cedex 10. OBJET Recours en révision tendant à l’infirmation du jugement du 28 mai 2014 du TASS des Bouches-du-Rhône et à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Worldsat
       
FAITS ET PROCEDURE
1. Par contrat a durée déterminé, Monsieur Habib Moine, ancien manutentionnaire, a été employé par la société Worldsat à compter du 18 octobre 2001.
2. Le 25 octobre 2001, Monsieur Moine a été victime d’un terrible accident de travail. Lors d’un déchargement de marchandise, Monsieur Cohen Sylvain conduisait un chariot élévateur. Monsieur Cohen avait pour rôle de décharger des palettes d’un camion pour les descendre au sol. Les autres salariés, dont faisait partie M. MOINE, munit d’un transpalette étaient chargés de récupérer les palettes au sol pour les ramener dans l’entrepôt en empruntant une pente à proximité immédiate du quai de déchargement. Ainsi le chariot élévateur conduit par M. Cohen avait simplement pour mission de décharger les palettes au sol. Or, lors du déchargement de la dernière palette, M. Cohen l’a directement transportée à l’intérieur de l’entrepôt, vraisemblablement pour gagner du temps. C’est à cet instant, alors que Monsieur MOINE s’apprêtait à redescendre la pente du quai, qu’il a violement été percuté par le chariot élévateur de M. Cohen dont la visibilité était complétement obstruée par son chargement. La jambe droite du concluant va être trainée sur plusieurs mètres sous la palette que transportait M. Cohen.
3. M. MOINE va immédiatement être transporté par les pompiers au service des urgences de l’hôpital d’Aix-en-Provence au regard de la gravité de ses blessures. L’employeur fera une déclaration d’accident de travail totalement laconique ne décrivant que très succinctement les circonstances de l’accident (cf. Pièce n°1).
4. Le choc avec le chariot élévateur conduit par M. Cohen entrainera, pour M. MOINE une entorse du genou droit avec rupture du ligament croisé antéro-externe (cf. Pièce n°2). Le 5 février 2002, le concluant a été opéré d’une ligamanto-plastie du genou (cf. Pièce n°3).
5. Au 6 septembre 2002, le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM), indiquait que l’état de santé de M. MOINE n’était toujours pas consolidé. Le 16 juillet 2003, le taux d’IPP a été fixé à 15 pourcent (cf. Pièce n°3)
6. Les conditions de sécurité n’étant manifestement pas réunies, M. MOINE a logiquement saisi la commission de conciliation de la CPAM, sans succès, au regard de l’absence de l’employeur.
7. Le 30 juillet 2004, le concluant va régulièrement saisir le Tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône (ci-après TASS) d’une action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur pour l’accident du travail survenu le 25 octobre 2001. Par jugement du 4 juillet 2007, le Tribunal va débouter M. Moine de l’ensemble de ses demandes au motif « (…) que l’accident de M. Moine est intervenu dans un contexte ou il n’y avait aucun danger particulier dont aurait pu avoir connaissance l’employeur pour y remédier, qu’aucune pièce établissant une quelconque faute à l’encontre de l’employeur n’est produite (…) » (cf. Pièce n°4).
8. Par un arrêt du 27 avril 2010, la 14ème Chambre de la Cour de céans confirmait le jugement précité au motif que les circonstances de l’accident restaient indéterminées (cf. Pièce n°5).
9. La version de M. MOINE n’a jamais été prise en compte par les différentes juridictions saisies.
10. Malgré l’absence totale d’enquête concernant cet accident, les services de la Direction départementale du travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle ont fait savoir à M. MOINE, par courrier du 9 décembre 2006, que Mme Isabelle DUPREZ contrôleur du travail avait effectué un contrôle global de l’entreprise le 15 octobre 2002 à la suite duquel elle a adressé une lettre d’observations aux différents constats opérés. Le refus de communication de cette lettre d’observation a toujours été motivé par le soi-disant caractère « non communicable » de ce document. ü Cf. Pièce n°6, Courrier de Mme CASTRUCCI, contrôleur du travail du 9 décembre 2006. « (…) D’une part, concernant votre demande de visite de l’entreprise WORLDSAT en 2002, Mme Isabelle DUPREZ, contrôleur du travail compétent à cette date, a en effet effectué un contrôle global le 15 octobre 2002 à la suite duquel elle a adressé une lettre d’observations relative aux différents constats opérés (courrier non communicable) (…) » Par courrier en date 7 mai 2007, le contrôleur du travail insisté une nouvelle fois sur le caractère non communicable de document (cf. Pièce n°7). ü Cf. Courrier de Mme CASTRUCCI, contrôleur du travail du 7 mai 2007. « (…) Par ailleurs, je vous rappelle que le déplacement de l’agent de contrôle dans l’entreprise s’est effectué dans un cadre plus global que la seule question de votre accident du travail. Comme indiqué dans mon précédent courrier du 9 décembre 2006, la lettre d’observation rédigée à cette occasion contient des éléments de constats extérieurs à votre dossier qui rendent ce document non communicable (…) » Par courriers en date du 4 janvier et 8 février 2011, l’inspection du travail insistait une nouvelle fois sur le caractère non communicable de la lettre d’observation (cf. Pièce n°8).
11. A la suite d’un tragique accident survenu dans l’entreprise entrainant la mort d’un pompier, M. MOINE a une nouvelle fois sollicité la communication de cette lettre d’observation.
12. Par courrier recommandé avec accusé de réception, n°2c 053 509 3859 1, en date du 2 janvier 2013 notifié le lundi 7 janvier 2013 le concluant a une nouvelle fois reçu un courrier émanant de l’inspection du travail sollicitant des excuses quant au propos tenues par M. Moine à la suite d’un incendie survenu au sein de la société Worldsat (cf. Pièce n°9).
13. Or, et ce de manière totalement surprenante, par courrier simple également notifié le lundi 7 janvier 2013, l’inspection du travail a finalement communiqué la lettre d’observation du 25 novembre 2002 à la suite de la visite du contrôleur du travail. Cette lettre d’observation venait confirmer les nombreux disfonctionnements de cette société en matière de sécurité et notamment sur l’accident dont a été victime M. Moine (cf. Pièce n°10). Pendant toutes ces années de procédure, la société Worldsat n’a jamais fait état de cette lettre d’information constatant les différents manquements aux règles élémentaires de sécurité. Pire encore, elle sous entend n’avoir jamais été destinataire dudit courrier.
14. C’est dans ce contexte que le concluant a une nouvelle fois saisie le 4 mars 2013, le TASS des Bouches-du-Rhône d’un recours en révision sur le fondement des dispositions des articles 593 et suivantes du Code de procédure civile.
15. Par jugement du 28 mai 2014, le TASS des Bouches-du-Rhône va déclarer le recours de M. Moine irrecevable par une motivation manifestement inadmissible (cf. Pièce n°11). ü Jugement du 28 mai 2014 « (…) De même, est totalement irrationnelle l’affirmation de M. Moine Habib tendant à faire croire qu’une lettre d’observation de l’inspection du travail du 25 novembre 2002, qualifiée de non communicable jusquelà, serait subitement devenue communicable depuis cet incendie (…) Il ne justifie par aucun moyen de ce que l’inspection du travail lui aurait communiqué cette lettre depuis l’accident ou qu’elle aurait été régulièrement communiqué à un tiers (…) Du seul fait que Monsieur Moine Habib, qui occulte durablement la date d’obtention de la lettre du 25 novembre 2002, il n’existe pas de présomptions suffisamment graves précises et concordantes concernant la condition de délai de deux mois requise par l’article 596 du Code de procédure civile (…) Le recours est donc irrecevable (…) »
16. Monsieur Moine a régulièrement interjeté appel à l’encontre du jugement du 28 mai 2014.
17. Par arrêt de radiation en date du 13 janvier 2016 notifié aux parties le 14 janvier suivant, la Cour de céans a ordonné la radiation de l’instance au regard de l’absence de désignation d’un avocat par le bureau de l’aide juridictionnelle du Tribunal de Grande instance d’Aix-en-Provence (cf. Pièce n°12).
18. Par la présente requête, M. MOINE entend solliciter que le jugement en litige soit infirmé dès lors que son recours en révision est recevable (I) et de dire que l’accident dont a été victime le concluant est dû à la faute inexcusable de la société Worldsat (II).
     
DISCUSSION I. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS EN REVISION
19. En droit, de première part, en application de l’article 595 du Code de procédure civile, le recours en révision est ouvert ; 1° S’il se révèle après le jugement que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; 2° Si depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avait été retenues par le fait d’une autre partie ;
20. De deuxième part, conformément à l’article 596 du Code de procédure civile, le délai de recours en révision est de deux mois, il court à compter du jour ou la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque.
21. En l’espèce, ce n’est qu’après de nombreuses années d’attentes et d’innombrables relances auprès de l’inspection du travail que M. MOINE a réussi à obtenir cette lettre d’observation.
22. En premier lieu, ce document fait état de nombreux manquements aux règles de sécurité tant au regard de la conduite des engins de levage, de l’absence de protocole de sécurité lors des opérations de déchargement, que de l’absence d’évaluation des risques professionnels pour la protection de la santé et de la sécurité des salariés. Mais pire encore l’accident de M. MOINE s’est produit alors qu’il n’existait aucune règles de sécurité permettant la circulation entre les piétons et les chariots élévateurs (!). ü Cf. Lettre d’observation du contrôleur du travail du 25 novembre 2002 « Pour faire suite à ma visite du 15 octobre 2002 en votre établissement, je vous prie de trouver ci-après mes observations : Conduite des engins de levage : J’ai pu constater qu’un de vos salariés conduisait un chariot élévateur à vide sans avoir descendu les fourches. (…) Quai de déchargement : (…) En outre vous devez établir un protocole de sécurité pour les opérations de chargement et de déchargement avec vos transporteurs. (…) Accident de M. Moine D’après les témoignages recueillis lors de ma visite Monsieur Moine se serait blessé alors qu’il transportait une charge sur un transpalette. Il aurait heurté le chariot élévateur arrivant en sens inverse, le conducteur du chariot se serait arrêté voyant Monsieur Moine continuer sa descente sans pouvoir la maitriser. Cette version n’est pas confirmée par Monsieur Moine. La circulation des engins ou véhicules doit être organisée de telle façon que la circulation des piétons puisse être sûre doivent être établies et une signalisation appropriée doit être réalisée ? (art. R.232-1-9, R. 232-1- 13, R.233-13-1 et R. 233-13—17 di code du travail, arrêté du 4 novembre 1993 article 13) Je vous informe qu’un rapport sur les circonstances de cet accident sera adressé au Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence. Vous voudrez bien me faire savoir quelles mesures avez vous mis en place pour éviter le renouvellement d’un tel accident. (…) Evaluation des risques professionnels pour la protection de la santé et de la sécurité des salariés (…) A ce propos, je tiens à vous préciser que le décret n°2001-1015 du 5 novembre 2001 fixe une obligation de transcrire et mettre à jour, dans un document unique, les résultats de l’évaluation des risques, ce support écrit devant être mis à la disposition du personnel (…) »
23. Le recours en révision est parfaitement fondé dès lors que M. Moine n’a pu obtenir cette pièce décisive que postérieurement aux différentes décisions du TASS et de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence. Cette lettre d’observation cachée par l’employeur est déterminante dès lors qu’elle constitue le fondement des différents manquements de la société Worldsat à son obligation de sécurité.
24. En second lieu, le Tribunal ne pouvait sérieusement soutenir « qu’est totalement irrationnelle l’affirmation de Monsieur Moine Habib tendant à faire croire qu’une lettre d’observation de l’inspection du travail qualifiée de non communicable jusque-là, serait subitement devenue communicable depuis cet incendie (…). Une telle motivation, prise en méconnaissance totale du principe d’impartialité subjective, garanti par l’article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l’Homme, justifie à elle seule l’infirmation de la décision en litige.
25. D’une part, alors que l’inspection du travail avait clairement indiqué que la lettre d’observation n’ était pas communicable (cf. Pièce n°6, 7, 8, et 9), M . MOINE, loin d’être irrationnelle, produit deux nouveaux courriers émanant du Directeur Adjoint du travail, M. Rémi MAGAUD, tendant une nouvelle fois à démontrer le caractère « non communicable » de la lettre d’observation en litige pendant de nombreuses années (cf. Pièce n°13). ü Cf. Courrier du 29 décembre 2017 de M.MAGAUD « (…) Dans votre courrier du 30 novembre 2017 vous sollicitez de ma part la communication de la date à laquelle l’administration aurait considérée que la lettre d’observation en date du 25 novembre 2002, adressée à l’entreprise WORLDSAT sise rue Gustave Eiffel-13100 Aix-en-Provence suite à un contrôle des services d’inspection du travail en date du 15 octobre 2002, serait devenue un document administratif communicable. En effet, après plusieurs échanges de courriers avec nos services, lesquels vous indiquaient qu’une lettre d’observation adressée à une entreprise suite à un contrôle des services d’inspection du travail était un document non communicable, vous avez été destinataire dudit courrier dans son intégralité (…) »
26. D’autre part, cette pièce décisive a nécessairement été réceptionnée par M. MOINE postérieurement au 2 janvier 2013 dès lors qu’à cette date, le courrier n’était pas communicable (cf. Pièce n°14). ü Cf. Courrier du 5 janvier 2018 de M. MAGAUD « (…) Par la présente, et en complément de l’analyse contenue dans mon courrier en date du 29 décembre 2017, je vous confirme que l’ensemble des correspondances issues de nos services jusqu’au 2 janvier 2013 vous ont indiqué que le courrier en date du 25 novembre 2002 dont vous demandiez communication n’était pas communicable. Le courrier de nos services à votre attention en date du 2 janvier 2013, s’il ne porte pas principalement sur ce point, renvoie aux correspondances antérieures et ne modifie en rien la position de nos services sur la communicabilité de ce document. Au 2 janvier 2013, il y a don lieu de considérer que l’administration considérait comme non communicable ledit document.
27. Si le recours en révision doit être introduit dans un délai de deux mois à compter jour ou la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque, ni le TASS, ni la société en défense ne pouvait soutenir que le recours du concluant n’avait pas été introduit dans les délais légaux. En effet Monsieur MOINE a réceptionné cette lettre d’observation matérialisant les nombreux manquements à l’obligation de sécurité par la société en défense le 7 janvier 2013 par courrier simple. En tout état de cause, et même en raisonnant par l’absurde, le recours de M. MOINE est recevable. En partant du principe que la lettre d’observation n’était pas communicable avant le 2 janvier 2013 et que l’inspection du travail ait procédé à un envoi le 3 janvier 2013 pour une réception le lendemain soit le 4 janvier 2013 (ce qui est impossible pour un courrier simple au regard du délai normal d’acheminement postal), M. MOINE avait donc jusqu’au 4 mars 2013 pour introduire son recours. Or, le recours de M. Moine introduit le 4 mars 2013 était donc recevable.
28. En conséquence, dès lors les décisions juridictionnelles ont été surprises par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue, qu’il a été recouvré une pièce décisive qui avait été retenue par le fait d’une autre partie et que le recours en révision a été déposée dans un délai de deux mois à compter du jour ou M. MOINE a eu connaissance de la lettre d’observation du 25 novembre 2002, le recours en révision est recevable. Qu’il conviendra d’infirmer le jugement du 24 mai 2014 en ce qu’il a déclaré le recours en révision de M. Moine irrecevable.
     
II. SUR LA MECONNAISSANCE DE L’OBLIGATION DE SECURITE DE RESULTAT CARACTERISANT UNE FAUTE INEXCUSABLE
29. En droit d’une part, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La faute commise par l’employeur doit être une cause nécessaire de l’accident.
30. D’autre part, conformément à la législation en vigueur à la date de l’accident, il résulte des dispositions combinées des anciens articles R233-13-16 et R233-13-17, qu’il appartient à l’employeur de prendre toutes mesures nécessaires pour que la cohabitation entre piétons et véhicules n’engendre aucun risque pour les salariés. ü Cf. ancien Article R. 233-13-16 et R. 233-13-17 « Article R233-13-16 (abrogé au 1 mai 2008) Les voies de circulation empruntées par les équipements de travail mobiles doivent avoir un gabarit suffisant et présenter un profil permettant leur déplacement sans risque à la vitesse prévue par la notice d'instructions. Elles doivent être maintenues libres de tout obstacle. Si un équipement de travail évolue dans une zone de travail, le chef d'établissement doit établir des règles de circulation adéquates et veiller à leur bonne application. Article R233-13-17 (abrogé au 1 mai 2008) Des mesures d'organisation doivent être prises pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d'évolution des équipements de travail. (…). » Conformément à l’article 13 de l’arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de la sécurité au travail en vigueur à la date de l’accident, les voies de circulations doivent être spécialement aménagées afin d’assurer la sécurité des piétons. ü Article 13 de l’arrêté du 4 novembre 1993 « Lorsqu'en application des articles R. 235-3-11 ou R. 232-1-9 du code du travail les voies de circulation doivent être clairement identifiées, ces voies doivent être bordées par des bandes continues d'une couleur bien visible, de préférence blanche ou jaune, compte tenu de la couleur du sol. L'emplacement des bandes doit tenir compte des distances de sécurité nécessaires entre les véhicules qui peuvent y circuler et tout objet pouvant se trouver à proximité et entre les piétons et les véhicules. Les voies permanentes situées à l'extérieur dans les zones bâties doivent également être marquées, à moins qu'elles ne soient pourvues de barrières ou d'un dallage appropriés. »
31. Aussi, il ressort d’une jurisprudence constante, qu’une société ne prenant aucune mesure permettant d’éviter que l’un de ses salariés ne soit faucher par un chariot élévateur méconnait manifestement son obligation de sécurité-résultat au regard des dangers présentés pour les salariés amenés à croiser des chariots élévateurs. ü Cf. Pièce n°15, Cour d’Appel de Reims, 21 mai 2014, n°13/01276 ü Cf. Pièce n°16, Cour d’Appel de Versailles, 5ème Chambre, 8 mars 2012, n°10/03400
32. En l’espèce, il ressort, tant des déclarations de M. Moine, que de la lettre d’observation du 25 novembre 2002, que la faute inexcusable de la société Worldsat ne fait aucun doute.
33. En premier lieu, contrairement à l’appréciation juridictionnelle des premiers juges amenés à se prononcer sur ce dossier, les circonstances de l’accident sont en l’espèce parfaitement déterminés puisque M. MOINE, alors qu’il s’apprêtait à redescendre la pente afin de se rendre sur le quai, a été heurté par un chariot élévateur conduit par M. COHEN lui causant de nombreuses blessures. Les circonstances de l’accident sont malheureusement d’une grande simplicité. Les témoignages mensongers de M. COHEN et de M. PEERS ne sont d’aucun secours. La société Worldsat ne conteste aucunement que le chariot élévateur évoluait dans la même zone de travail que M. MOINE et que la manoeuvre du chariot élévateur a provoqué les blessures du concluant. Il est établi que les nombreuses blessures du salarié accidenté n’ont pas été occasionnées dans l’exécution normale de sa tâche et qu’elles sont exclusivement imputable à la manoeuvre soudaine du chariot élévateur conduit par M. COHEN qui a l’évidence, n’était pas autorisé à remonter la dernière palette et qui de surcroit, n’était aucunement habilité à la conduite d’un tel engin. La Cour de céans ne manquera pas de souligner que la CACES 3 de M. COHEN a été délivré en 2006 alors que l’accident date de 2001. M. COHEN n’était donc pas titulaire à l’époque de l’accident d’une habilitation légale lui permettant de conduire un chariot élévateur.
34. En second lieu, il appartenait à la société en défense de prendre toutes mesures nécessaires pour que la cohabitation entre piétons et véhicules n’engendre aucun risque conformément à la réglementation en vigueur.
35. Il convient de rappeler que le contrôleur du travail dépêché un an après l’accident avait constaté de nombreuses méconnaissances de l’obligation de sécurité-résultat tel l’absence de d’établissement d’un protocole de sécurité pour les opérations de déchargement avec les transporteurs et, plus précisément, concernant l’accident de M. MOINE, l’absence de règles de circulation permettant la circulation des piétons ainsi que l’absence de signalisation en méconnaissance totale des dispositions du Code du travail. ü Cf. Lettre d’observation du contrôleur du travail du 25 novembre 2002 « (…) Accident de M. Moine D’après les témoignages recueillis lors de ma visite, Monsieur Moine se serait blessé alors qu’il transportait une charge sur un transpalette. Il aurait heurté le chariot élévateur arrivant en sens inverse, le conducteur du chariot se serait arrêté voyant Monsieur Moine continuer sa descente sans pouvoir la maitriser. Cette version n’est pas confirmée par Monsieur Moine. La circulation des engins ou véhicules doit être organisée de telle façon que la circulation des piétons puisse être sûre doivent être établies et une signalisation appropriée doit être réalisée ? (art. R.232-1-9, R. 232-1- 13, R.233-13-1 et R. 233-13—17 di code du travail, arrêté du 4 novembre 1993 article 13) Je vous informe qu’un rapport sur les circonstances de cet accident sera adressé au Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence. Vous voudrez bien me faire savoir quelles mesures avez vous mis en place pour éviter le renouvellement d’un tel accident. (…) » Il convient de rappeler qu’à la date de l’accident, le marquage au sol était inexistant en méconnaissance totale de l’article R. 233-13-17 du Code du travail. La production de photographie datant de plus de 6 ans après l’accident et l’a aussi totalement inopérante dès lors qu’aucun dispositif visant à protéger les piétons n’avait été mis en place.
36. Ainsi, la seule présence conjointe d’un chariot élévateur et d’un salarié travaillant à pied dans une zone ou il est établi qu’elle était particulièrement encombrée constitue manifestement un danger pour les salariés dont l’employeur avait nécessairement conscience de sorte qu’il lui appartenait, ce qu’il n’a pas fait, de prendre toutes mesures pour éviter tout risque pour M. MOINE circulant à pied. Qu’il est en outre constant qu’à la date de l’accident, la société Worldsat n’avait pas établi un document unique relatif à l’évaluation des risques, qui doit comporter un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise.
37. En conséquence, la Société Worldsat a manqué envers M. MOINE à son obligation de sécurité de résultat : - en ne prenant aucune mesure pour matérialiser les voies de circulation pour les équipements de travail à conducteur porté et pour les piétons ; - en ne mettant en place aucun dispositif pour protéger la circulation des piétons, alors qu’elle ne peut ignorer les dangers présentés par l’évolution de chariots élévateurs et qu’au demeurant le Code du travail lui impose la mise en place de mesure de protection pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans leur zone d’évolution ou pour éviter qu’ils soient blessés par ces équipements. Il se déduit de tout cela que les conditions de la faute inexcusable de l’employeur sont en l’espèce réunies. S’agissant des préjudices personnels de M. MOINE, au regard de l’ancienneté du litige et de son état de santé, il y a lieu d’ordonner avant dire droit une expertise médicale.

PAR CES MOTIFS
Vu l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ; Vu les article 595 et 596 du Code de procédure civile ; Vu le Code du travail en sa version en vigueur à l’époque de l’accident ; Vu le Code de la sécurité sociale ; Vu la jurisprudence en la matière Et tous autres à déduire, ou suppléer, au besoin même d’office, l’exposant conclut à ce qu’il plaise à la Cour de céans : - D’INFIRMER la décision du 28 mai 2014 du TASS des Bouches-du-Rhône déclarant irrecevable le recours en révision de M. Moine ; Statuant à nouveau : - DE DIRE et juger que le recours en révision est recevable ; - DE DIRE et juger que la société Worldsat a commis une faute inexcusable cause de l’accident dont a été victime M. Moine le 25 octobre 2011 ; - DE FIXER au maximum la majoration de la rente accident de travail : - AVANT DIRE DROIT D’ORDONNER une expertise médicale en désignant tel expert qu’il plaira à la Cour de nommer avec pour mission de déterminer et chiffrer les différents préjudices personnels mentionnés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale dont est victime M. Moine ; - DE DIRE que les frais de cette expertise seront pris en charge par la Caisse qui en assurera le couvrement auprès de l’employeur ; - CONDAMNER la société Worldsat à verser la somme de euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de M. MOINE ; - DE CONDAMNER sur le fondement de l’article L. 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle la somme de € ; Le 14 janvier 2018 Avocat                                                                                                                                             BORDEREAU DES PIECES COMMUNIQUEES
Pièce n°1 : Déclaration d’accident de travail du 25 octobre 2001
Pièce n°2 : Certificat d’accueil du service des urgences du 25 octobre 2001
Pièce n°3 : Protocole d’expertise CPAM du 24 octobre 2002 et rapport médical IPP du 16 juillet 2003
Pièce n°4 : Jugement TASS des Bouches-du-Rhône du 4 juillet 2007
Pièce n°5 : Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 27 avril 2010
Pièce n°6 : Courrier de Mme CASTRUCCI, contrôleur du travail du 9 décembre 2006
Pièce n°7 : Courrier de Mme CASTRUCCI, contrôleur du travail du 7 mai 2007
Pièce n°8 : Courriers du 4 janvier et 8 février 2011 du Directeur adjoint du travail M. Alain Fayol
Pièce n°9 : Courrier du 2 janvier 2013 du Directeur adjoint du travail M. Vincent TIANO
Pièce n°10 : Lettre d’observation du 25 novembre 2002 du contrôleur du Travail, Mme Isabelle DUPREZ
Pièce n°11 : Jugement TASS des Bouches-du-Rhône 28 mai 2014
Pièce n°12 : Arrêt de radiation du 13 janvier 2016 n°2016/38
Pièce n°13 : Courrier du 29 décembre 2017 du Directeur adjoint du travail M. MAGAUD
Pièce n°14 : Courrier du 5 janvier 2018 du Directeur adjoint du travail M. MAGAUD
Pièce n°15 : Cour d’Appel de Reims, 21 mai 2014, n°13/01276
Pièce n°16 : Cour d’Appel de Versailles, 5ème Chambre, 8 mars 2012, n°10/03400
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