CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE – DEMANDE D'INFORMATION JUDICIAIRE
À Madame la Vice-Présidente chargée de l'instruction, Monsieur le Procureur de la République, Tribunal Judiciaire de Perpignan 66000.
OBJET : Constitution de partie civile - Demande d'une information Judiciaire concernant des faits d'agression sexuelle sur mineur commis en 1993.
I — RAPPEL SYNTHÉTIQUE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Les faits dénoncés concernent une agression sexuelle commise en 1993 sur un mineur, MON FILS ANTHONY MARTRETTE décédé le 3 Avril 2019, âgé de 15 ans par son entraîneur sportif, dans un contexte d'autorité et d'emprise.
Une plainte déposée en 1997 a donné lieu à une information judiciaire close par ordonnance de non-lieu du 14 Janvier 1999. Il est constant que les faits n'ont jamais été jugés sur le fond, et qu'aucune juridiction n'a conclu à leur INEXISTENCE, mais uniquement à l'insuffisance des éléments disponibles à l'époque. Par courrier du Parquet, il avait été expressément indiqué que le dossier pourrait être repris en cas de survenance de charges nouvelles.
II — SUR LA SURVENANCE D'ÉLÉMENTS NOUVEAUX MAJEURS
A --- Condamnations pénales ultérieures du mis en cause Postérieurement au non-lieu de 1999, le mis en cause a été :
Condamné en 2018 pour agression sexuelle sur mineur (confirmée en appel en 2021) ;
Condamné à nouveau en Janvier 2025 pour des faits de même nature.
Ces condamnations définitives constituent des éléments objectifs, judiciairement établis, totalement inconnus du Juge en 1998-1999, et démontrent un mode opératoire récurrent sur des mineurs placés sous son autorité.
B --- Sur l'absence initiale de témoins directs La situation doit aujourd'hui être réévaluée à la lumière des condamnations ultérieures. Les témoignages jugés crédibles par les juridictions pénales en 2018 et 2025 révèlent un comportement répétitif.
III — SUR LA PORTÉE JURIDIQUE DE CES ÉLÉMENTS NOUVEAUX
Les condamnations postérieures changent radicalement l'appréciation des charges, en ce qu'elles :
Confèrent une crédibilité nouvelle aux déclarations initiales de la victime ;
Démontrent que les faits dénoncés en 1997 ne s'inscrivaient pas dans un contexte isolé ou imaginaire ;
Répondent précisément au motif ayant justifié le non-lieu : l'isolement de la parole.
IV — SUR LA PRESCRIPTION ET L'ÉVOLUTION DU DROIT
Le législateur a progressivement allongé le délai de prescription. La loi Schiappa de 2018 précise que la prescription pour porter plainte passe à 30 ans à partir de la majorité, et la Cour de cassation a approuvé la rétroactivité de cette mesure en mars 2021.
V — DEMANDES FORMELLES
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la partie civile sollicite respectueusement :
L'ouverture d'une information judiciaire complète sur les faits d'agression sexuelle commise en 1993 ;
L'audition du mis en cause à la lumière des condamnations postérieures ;
La jonction et l'examen des décisions pénales de 2018, 2021 et 2025 ;
Toutes mesures d'instruction utiles.
VI — CONCLUSIONS GÉNÉRALES
La présente démarche vise à permettre à la justice d'examiner des faits à la lumière d'éléments nouveaux majeurs, inexistants lors de l'instruction initiale. Il est demandé au juge d'Instruction non pas de réécrire le passé, mais d'exercer pleinement son office conformément à l'intérêt d'une Justice éclairée et à la protection des victimes mineures.
Fait à Estavar le Mercredi 31 Décembre 2025, 21 HEURES 41.
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