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Pétition

Pour la création d'une commission d'enquête visant les activités économiques et politiques des banques

Pour la création d'une commission d'enquête visant les activités économiques et politiques des banques Pétition
92 signatures
Encore 8 signatures pour que cette pétition ait plus de chances de devenir virale sur les réseaux sociaux.
Auteur :
Auteur(s) :
Frédéric Andre
Destinataire(s) :
Parlementaires français
La pétition

Proposition de résolution


Tendant à la création d’une commission d’enquête parlementaire sur l’état effectif du droit à la protection des données à caractère personnel des personnes vulnérables en matière de contentieux économique, de liberté d’expression et de lutte contre les discriminations.


 


Présentées par :


 


Exposés des motifs :


Mesdames, Messieurs,


Le mouvement des gilets jaunes a concentré la colère de nos concitoyens qui sont de plus en plus nombreux à vivre dans la précarité ou la crainte de l’exclusion.


Les grands acteurs économiques tels que les banques, les compagnies d’assurances, les fournisseurs d’énergies ou de téléphonie, etc. qui disposent de structures dédiées au recouvrement des créances ou les auxiliaires de justices les représentant, profitent des données à caractère personnel qu’ils possèdent ou qu’ils obtiennent des différentes administrations pour harceler les personnes en difficultés financières qui peinent déjà à se nourrir ou à entretenir leur famille, de demandes parfois abusives.


Ce harcèlement permanent des grands acteurs économiques se combinent aux autres difficultés déjà éprouvées par les gens, poussent les personnes riches ou pauvres en difficultés financières vers des agissements extrêmes, l’exclusion et augmentent les tensions sociales.


Régulièrement, les médias et les associations se font l’écho de familles poussées à l’exclusion, de débiteurs qui se suicident ou alors qui commettent des délits pour se nourrir.


Tout le monde y est exposé, même ceux qui travaillent, car le rouleau compresseur mis en place par ces professionnels du recouvrement prive les familles de tous revenus.


Le 9 juillet 2019, en réponse à une Question écrite de M. Boris Vallaud, la ministre de la justice a rappelé que les personnes en difficultés financières devaient bénéficier d’un droit effectif à la protection de leurs données à caractère personnel face aux grands acteurs économiques ou les auxiliaires de justice qui les représentent.

Ce faisant, la garde des sceaux n’a fait que rappeler la loi 78-17 modifiée par la loi 2004-801 du 6 août 2004.


Le règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE est entré en vigueur le 25 mai 2018.


Antérieurement, la loi Informatique et Libertés modifiée par la loi 2004-801 du 6 aout 2004, votée par le parlement imposait aux responsables de traitements de données personnelles, sauf exceptions, d'accomplir des formalités préalables avant tout traitement auprès de la CNIL et de les respecter.


Le 24 mai 2018, la CNIL a publié les formalités préalables accomplies auprès de la Commission avant le 25 mai 2018 –le fichier des fichiers-. Ces listes concernent les formalités accomplies entre 1979 et le 24 mai 2018 (veille de l’entrée en application du règlement général sur la protection des données dit « RGPD ») par les responsables publics et privés mettant en œuvre des fichiers, dispositifs ou applications traitant des données relatives à des personnes physiques. ​Elles sont mises à disposition pour une durée de 10 ans à compter du 25 mai 2018.


Il apparaît que la publication des formalités accomplies met en évidence que la CNIL a laissé les banques et les autres grands acteurs économiques collecter et traiter des données à caractère personnel sans offrir la possibilité aux personnes en difficultés financières le droit de décider et de contrôler l’usage qui était fait de leurs données par les créanciers avec qui elles étaient en conflit conformément à la loi 78-17 modifiée.


Il ressort aussi de la publication des formalités accomplies entre 1979 et le 24 mai 2018, que la Commission a laissé les mêmes grands acteurs économiques créer milliers de fichiers relatifs aux origines raciales ou ethniques, aux opinions politiques, syndicales ou religieuses, tous dans des conditions punies par la loi pénale votée par le parlement.


Chacun a pu constater la montée des extrémismes et du racisme.


Lors des dernières élections chacun a pu se rendre compte de tentatives d’ingérence étrangères lors des campagnes électorales.


Il se déduit aussi du fichier des fichiers que l’essentiel des 80 000 auxiliaires de justice nécessaire au bon fonctionnement de la justice n’ont pas accompli les formalités prévues par la loi.


Selon l’article 24 de la constitution,  c’est le Parlement qui vote la loi. Il contrôle aussi l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.


Le principe de séparation des pouvoirs consacré par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme, interdit au gouvernement, à l’autorité administrative et à l’autorité judiciaire de remettre en cause la loi 78-17 modifiée par la loi 2004-801 votée par le parlement, promulguée et déclarée conforme à la constitution.


Ce même principe interdit aussi au gouvernement, à l’autorité administrative et à l’autorité judiciaire de remettre en cause les sanctions pénales prévues qui ont été votée par le parlement, pour le non-respect des formalités préalables prévues au chapitre IV de la loi 78-17 modifiée par la loi 2004-801.


La mise en ligne  du « fichier des fichiers » par la CNIL laisse présumer que les personnes en difficultés financières ont été privées de la protection effective de leurs données à caractère personnel dans les contentieux les opposants aux grands acteurs économiques prévue par la 78-17 modifiée par la loi 2004-801.


Le fichier des fichiers met aussi en évidence une certaine bienveillance de la part de la CNIL quant à la création de fichiers recensant les origines raciales, les opinions politiques, syndicales ou religieuses par les grands acteurs économiques.


Si la jurisprudence de l’article 40 du Code de procédure pénale a dessiné le principe de l’opportunité des poursuites réservé aux Procureurs de la république au nom d’une bonne administration de la justice, néanmoins l’article 40-1 du même code impose qu’un classement sans suite de la procédure repose sur des circonstances particulières liées à la commission des faits. De plus, l’article 35 du code de procédure pénale impose au Procureur général de veiller à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort. Il anime et coordonne l'action des procureurs de la République, tant en matière de prévention que de répression des infractions à la loi pénale. 


Si l’autorité administrative indépendante, la CNIL, bénéficie d’une grande autonomie dans l’application de la loi, c’est pour mieux la faire respecter et non pour privilégier les grands acteurs économiques au détriment de certaines catégories de personnes vulnérables.


Ici il convient de rappeler que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.


Afin de garantir le respect des droits de l’homme face aux abus permis par le développement de l’informatique, le parlement avait voté la loi 2004-801 du 6 aout 2004 qui a modifié la portée et le champ d’application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés.


Ainsi l’article 1er de la loi du 6 janvier 1978 dans sa rédaction issue de la loi 2004-801 commence le rappelle en ces termes : « L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Elle ne doit porter atteinte (…) ni aux droits de l'homme, ni aux libertés individuelles ou publiques ».Par la suite, la loi 2016-1321 a apporté une précision d’ordre rédactionnel à cet article « Toute personne dispose du droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel la concernant, dans les conditions fixées par la présente loi. »


Pour assurer l’effectivité des droits, la loi reposait sur le respect des formalités préalables prévues par le chapitre IV de la loi 78-17 modifiée.


Pour contrôler aisément le respect des formalités préalables aux traitements, le parlement après débats, avait maintenu que le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en oeuvre prévues par la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende (art 226-16 du Code pénal).


Il y a lieu de vérifier si, sous couvert de l’indépendance de la justice ou de l’autorité administrative et au prétexte respect du principe de l’opportunité des poursuites, le ministre de la justice, l’Autorité judiciaire et/ou l’Autorité administrative n’ont pas violé l’article 24 de la constitution en défavorisant certaines catégories de citoyens vulnérables en raison de leur faible fortune ou leur origine sociale, leurs opinions politiques ou syndicales, leurs origines raciales dans le droit à la protection de leurs données à caractère personnel.


 


Proposition de résolution :


En application des articles 137 et suivants du Règlement de l’Assemblée nationale,


La commission aura pour objectif de rechercher si l’Autorité administrative ou l’Autorité judiciaire ont respecté le principe de séparation des pouvoirs découlant de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme ou si elles ont violé l’article 24 de la constitution en faveur des grands acteurs économiques et au détriment de certaines catégories de personnes vulnérables.


Rechercher notamment le caractère effectif  du droit de toute personne ayant subi un dommage du fait d'un traitement illicite ou de toute action incompatible avec la loi 78-17 modifiée par la loi 2004-801 d'obtenir du responsable du traitement réparation du préjudice subi.


Rechercher l’application effective des mesures votées par l’Assemblée Nationale par l’Autorité judiciaire ou l’Autorité administrative  pour assurer la pleine application de la loi 78-17 modifiée dans sa version issue de la loi 2004-801 ainsi que l’application effective des sanctions pénales qui avaient été prévues par la loi en cas de non-respect des formalités préalables prévues au chapitre IV de la loi 78-17 modifiée par la loi 2004-801.


En matière de contentieux pour des dettes impayées opposant un débiteur en situation de vulnérabilité résultant de sa situation économique à une banque,


En matière de lutte contre les discriminations fondées sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique,


En matière de lutte contre les discriminations fondées sur les opinions politiques, religieuses ou syndicales.


En tirer toutes les conséquences.

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8 commentaires
Le 11/08/2019 à 13:19:49
pour la lutte contre les discriminations entre autre
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Michel - Le 19/08/2019 à 18:39:13
d' accord, mais à la conditions qu' au final il y ait de longues peines de prison ferme
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Annie - Le 05/10/2019 à 09:13:57
BIG BROTHER vous surveille et vous TRACE
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