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Mise à jour de la pétition

Application du droit européen supra national de défense des droits des enfants par tous les pays membres de l'UE

Pétition : Application du droit européen supra national de défense des droits des enfants par tous les pays membres de l'UE Mise à jour de la pétition
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TABLE 700
28/01/2021

TEXTE COMPLET COUPE PAR "mesopinions.com"

TABLE 700


fepep.eu7@gmail.com

 

Lons, le 27 janvier 2021

 

 

Objet : vœux de bonheur éternel et sincères félicitations, lettre ouverte, pétition invitant à votre démission ou révocation

 

 

 

Madame Jacob, défenseure des droits, Directrice protection des droits- affaires judiciaires.

 

 

 

Je tenais à vous féliciter personnellement pour votre décision aussi brillante que courageuse d’avoir soutenu ainsi que vous vous y étiez engagée en visioconférence zoom le 7 mai 2020*, devant mon avocate du barreau de Versailles, d’avoir soutenu donc, l’affaire sur laquelle travaillait le/la défenseure des droits depuis 4 ans, pour mon fils Axel Wolfgang Alexandre Rahmani (Dunsbergen en Hollande), enlevé légalement par sa mère néerlandaise Lisa Wouters depuis sa naissance, en vertu des lois néerlandaises identiques aux lois allemandes qui permettent de tels enlèvements légaux (droit du sol).

Engagement pris via le truchement d’un juriste de vos services dont je tairais le nom mais dont je salue l’investissement à avoir tenté, pour sa part, de faire appliquer purement et simplement par ses supérieurs le droit européen supra-national. Sa clairvoyance n’aura eu d’égale que votre cécité acharnée…

 

Mon fils (Axel) Wolfian Alexandre Rahmani, 8 ans ce jour, 8 ans sans son seul véritable père, 8 ans d’enlèvement international légal, est le seul enfant français binational franco-néerlandais avec double filiation légale et double identité (Rahmani en France, Dunsbergen en Hollande), élevé par un usurpateur de père légal néerlandais Michiel Dunsbergen avec l’agrément de sa mère Lisa Wouters et la bénédiction des juges Planque, Mme Muller du TGI de Pau (que vous avez couverts avec une clairvoyance inédite également), de la Procureure Gensac du TGI de Pau qui a refusé d’instruire mes 2 plaintes pour non représentation d’enfant alors même que le 116000 avait justifié de la pertinence d’une telle plainte et s’était joint à la procédure.

 

Enfin vous avez facilité la tâche du juge Pedron et du Procureur du TGI de Versailles qui, grâce à votre refus final d’intervenir et changement radical de positionnement en 6 mois, n’ont courageusement  pas traité un dossier qui pouvait faire jurisprudence en Europe et permettre ENFIN l’application du droit européen de l’enfant à entretenir des liens avec ses deux parents tel que mentionné également dans la CIDE, de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne qui prévoit que :

  1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité.
  2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
    • Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt.

 

La Cour européenne déduit du droit au respect de la vie privée prévu à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, un « droit de connaître ses origines et de les voir reconnues », car le respect de la vie privée « comprend non seulement le droit de chacun de connaitre son ascendance, mais aussi le droit à la reconnaissance juridique de sa filiation » [CEDH, 2 juin 2015, n° 22037/13, Canonne c. France, § 28 et 32]. Elle a affirmé que l’intérêt de supérieur de l’enfant est de connaître la vérité sur ses origines [CEDH, 14 janv. 2016, n° 30955/12, Mandet c. France, § 56 et 57].

 

La CEDH a fait du droit de connaître son ascendance une composante absolue du droit au respect de la vie privée protégée par l’article 8 de la CEDH. (CEDH 16 juin 2011 PASCAUD c. France).

 

Il résulte de l’article 8 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 que :

  1. Les juridictions d'un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
  2. Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 12.

 

L’article 8 du règlement dit Bruxelles II Bis, prévoit des exceptions prévues aux articles 9, 10 et 12.

 

C’est le cas en matière d’enlèvement d’enfant (article 10) ou, des prorogations de compétences prévues à l’article 12 :

  1. 3. Les juridictions d'un État membre sont également compétentes en matière de responsabilité parentale dans des procédures autres que celles visées au paragraphe 1 lorsque
  2. a) l'enfant a un lien étroit avec cet État membre du fait, en particulier, que l'un des titulaires de la responsabilité parentale y a sa résidence habituelle ou que l'enfant est ressortissant de cet État membre

et

  1. b) leur compétence a été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par toutes les parties à la procédure à la date à laquelle la juridiction est saisie et la compétence est dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
  2. Lorsque l'enfant a sa résidence habituelle sur le territoire d'un État tiers, qui n'est pas partie contractante à la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, la compétence fondée sur le présent article est présumée être dans l'intérêt de l'enfant notamment lorsqu'une procédure s'avère impossible dans l'État tiers concerné.

 

Nous attendons toujours fort impatiemment, mon avocate Versaillaise moi-même, un écrit de votre décision de clôture et de non intervention depuis 2 mois environ, qui vont à l’encontre totale de l’engagement pris par vos services, de vous joindre à la procédure déposée au TGI de Versailles devant le JE, et enregistré du 7 mai 2020, nous y reviendrons... Est ce donc si compliqué de rédiger son auto-critique sincère d’avouer ne pas vouloir ou pouvoir respecter ses obligations en tant que défenseur des droits ? Je comprends que votre auto-indignation vous freine…mais…le corporatisme avant tout, courage…

 

 

Ce n’est vraiment pas comme si Madame Avenard n’avait pas déjà elle-même refusé de traiter ce dossier, qu’elle a du rouvrir en 2017 sur l’insistance de l’ex député Le Borgn’, comme si vous ignoriez ce qui se passe en Allemagne car vous n’avez jamais travaillé pour l’Europe, comme si le TGI de Versailles n’avait pas déjà « perdu » le dossier pourtant remis en mains propres au greffe du TGI de Versailles par mon avocate le 28 mai 2020 et que nous ayons donc dû le redéposer en septembre 2020…

 

Et surtout, vous incarnez à vous seule la perfection et l’idéal de la défense des droits des enfants en France et en Europe. En effet vous avez judicieusement recommandé de poser une question préjudicielle à la CJUE (jointe) que vous avez relue puis validée, ce qui montrait combien vous aviez compris les enjeux européens dans cette affaire, inédite en France, de vol de filiation, vol d’identité, enlèvement légal international d’enfant. En l’occurrence le mien, mais je doute que vous ayez été moins vigilante s’il s’était agi du(es) vôtre(s)….

 

Le motif invoqué par vos services pour ce superbe retournement de veste très ajustée concerne le corporatisme propre à vos collègues tous bien formatés à l’ENM : après une longue et mure réflexion vous avez considéré in fine qu’il ne fallait pas risquer de contredire les JAF de Pau dans leur incompétence territoriale (vous avez invoqué les articles 33 & 20 du CPC, plutôt que d’appliquer le droit européen supranational, ce dont vous étiez parfaitement convenue en mars 2020, et qui aurait du aboutir à votre conclusion (enregistrée) de recommander au JE de Versailles de se déclarer compétent dans ce dossier voire de saisir la CJUE en cas de doute sur cette compétence. Vous avez donc relu et validé la QP que nous vous avions adressée…un tel courage de votre part défie la mort elle-même…et surtout celle des liens père-fils entravés depuis 8 ans grâce à votre implication et votre volonté inébranlable de « seulement » exiger l’application pure et simple du droit européen, en effet supra- national, et ratifiée par la France et les Pays-Bas…

 

Il n’aura pas fallu plus d’une semaine après notre dernier échange en visioconférence le 30 novembre 2020 avec vos services pour que le TGI de Versailles, incarné par le juge pour enfant Pierre Pedron, considère qu’un enfant totalement privé de son père depuis sa naissance, élevé par un usurpateur de père légal néerlandais, ex-mari de sa mère, Michiel Dunsbergen (55 ans, père de deux autres enfants avec Lisa Wouters), pourvu divinement de deux identités et de deux pères légaux selon le pays où il réside, ne court strictement aucun danger pour sa santé mentale…n’ayant aucune nouvelle de lui et réciproquement depuis plus de 6 ans je n’ai pu m’assurer de sa santé somatique, seule « estimable » par les magistrats français.

 

Car ceux allemands, et je ne vous apprendrai rien, savent parfaitement déployer des trésors d’ingéniosité pour que le parent allemand soit idéalisé /vénéré et le parent étranger toujours au minimum défaillant voire sévèrement dangereux pour son enfant situé sur le territoire allemand, dût-il être français pour autant. L’Allemagne pratique avec son droit du sol des enlèvements de masse, légaux selon leur droit national, illégal selon le droit européen, afin de « rajeunir » leur population la plus vieillissante d’Europe. Mais l’Allemagne en avait déjà la mauvaise habitude sous le III ème Reich en Pologne sur critères ariens cette fois, avec quelques 2 à 300 000 enfants volés par les sœurs brunes via le programme nazi « Lebensborn » et jamais restitués après guerre :

« L’hystérisation du besoin d’enfant allant croissant à l’approche de la guerre, le programme Lebensborn développa un volet spécifique de rapt d’enfants à l’étranger, encore plus secret, qui commença à fonctionner à plein régime à partir de 1940, surtout depuis la Pologne. Les enfants les plus blonds et les plus conformes à l’anthropométrie nazie étaient repérés et enlevés dans les rues par les « sœurs brunes », des religieuses infirmières spécialement formées pour repérer les enfants racialement compatibles. Parfois elles se rendaient directement chez les parents, accompagnés de détachements SS. Les enfants demeuraient quelque temps dans un foyer localement, puis étaient transférés en Allemagne ou en Autriche sous la responsabilité du Jugendamt, souvent pour y être adoptés, ou sinon placés en foyer. Des pièces d’identité allemandes leur étaient établies par un détachement spécifique du Lebensborn. Parmi les 200 000 à 300 000 enfants ainsi volés, la plus grande partie, surtout les plus jeunes qui avaient perdu rapidement l’usage de leur langue maternelle, ne furent jamais retrouvés après la guerre. Les principaux responsables SS du programme Lebensborn, son directeur Max Sollmann et le médecin Gregor Ebner, ne furent pas inquiétés après la guerre, et restèrent en Allemagne. Ils étaient encore en vie dans les années 1970 »…( diverses sources publiques facilement accessibles)

 

 

 

 

Lebensborn et Jugendamt aujourd’hui :

Aujourd’hui, le Jugendamt continue son œuvre funeste. L’hystérisation raciale a disparu, mais le fond anthropologique xénophobe et autoritaire de la structure familiale allemande ancestrale, la famille souche, ne s’est nullement modifié. Lorsqu’un couple binational se sépare et si le parent allemand reste en Allemagne, il obtient systématiquement la garde exclusive des enfants au terme d’une procédure de justice familiale toujours truquée, où le parent étranger n’a pas la moindre chance. Les services sociaux, incarnés par le Jugendamt, ont en fait tout pouvoir au tribunal. Ils sont partie à la procédure au même titre que les parents, et fournissent quantité de certificats et rapports d’enquête établis sans que le parent étranger en soit informé, attestant qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de ne jamais quitter l’Allemagne. L’explication, scientifiquement délirante, est toujours la même : l’attachement de l’enfant à la mère si celle-ci est allemande, ou l’instabilité psychologique de la mère si elle est étrangère. Tous les intervenants socio-judiciaires s’associent pour fournir de faux témoignages ; un avocat de l’enfant choisi par le tribunal aggrave encore le déséquilibre par des conclusions identiques. Le Jugendamt a tout pouvoir sur le juge, et peut immédiatement faire appel si ce dernier s’avise d’autoriser le parent étranger à quitter le territoire allemand avec son enfant. Les décisions ne sont d’ailleurs jamais signées par les juges. Si une décision étrangère donne raison au parent étranger, le parent allemand est encouragé par le Jugendamt à enlever l’enfant, et obtient ensuite facilement la garde exclusive. La police intervient pour poursuivre de tentative d’enlèvement d’enfant et déférer devant la justice pénale tout parent étranger qui s’approcherait de son enfant séquestré en Allemagne.

De telles pratiques paraissent inconcevables dans l’Europe d’aujourd’hui. Pourtant les milliers de parents non-allemands concernés ces quinze dernières années racontent tous exactement le même processus, avec les mêmes détails. La commission des pétitions du parlement européen, qui rassemble leurs témoignages, travaille sur ce phénomène depuis une dizaine d’années, mais elle n’a aucun pouvoir et les autorités européennes n’ont pas intérêt à voir son travail aboutir. Elle continue de recueillir des centaines de pétitions chaque années [4]. Sa dernière publication en date, disponible en ligne, est un rapport d’activité du 28.01.2009 qui résume assez précisément le phénomène dans sa forme actuelle [5]. Deux livres ont été publiés sur ce phénomène : « deux enfants derrière un mur » de Catherine Laylle (Ed Fixot), paru en 1996, et « Non vi lascero soli », de Marinella Colombo, en italien, qui vient de paraître (Ed Rizzoli). Par ailleurs, les parlementaires français et européens questionnent régulièrement sur le sujet le gouvernement et la commission, respectivement, sans obtenir de réponse valable. En 2011, les députés et sénateurs français ont ainsi interpellé les ministres concernés pas moins de 15 fois.

[1] E.Todd, Le destin des immigrés, Ed.Seuil, Paris 1994 ; JE Knodel, The Decline of Fertility in Germany, 1871-1939

[2] Marc Hillel, Au nom de la Race, Fayard 1975, p.44

[3] Wenner Eva : La tutelle de l'Office de la jeunesse sur l'enfant naturel en Allemagne : une institution en voie de disparition. In : Revue internationale de droit comparé. Vol. 50 N°1, Janvier-mars 1998. pp. 159-177 (http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1998_num_50_1_1122)

N’ayez donc aucune crainte pour la poursuite de vos brillantes activités…

 

Mais bien entendu tout cela vous ne pouviez le savoir, même à minima, étant donnée la profondeur étonnamment limitée de vos connaissances d’ancienne magistrate européenne… Pour rappel également l’affaire Joséphine Chevalier dans laquelle l’Allemagne a falsifié un acte de naissance d’un enfant français, falsifié un carnet de santé français d’un enfant français afin de le « germaniser », enfant qui aujourd’hui a 18 ans et s’en sort plutôt bien puisqu’elle a pu revoir son père, François Chevalier, avec qui j’ai eu le plaisir de m’entretenir longuement à ce sujet, après le combat acharné de ce dernier :

Allemagne : un Français rayé de l'acte de naissance de sa fille : 

Sans décision de justice, l’Allemagne a changé son acte de naissance après la séparation des parents, l’enfant avait 4 ans.

Par olivier_renault

Publié le 07 novembre 2016 à 14h57 Mis à jour le 29 septembre 2009 à 13h40

 

(De Berlin-Brandenburg-Potsdam)

Potsdam, une ville ravissante et touristique jumelée avec Bobigny qui, du fait de l’Edit de Potsdam (de l’Edit de la tolérance) et du passage de Voltaire sans ses murs, fait la promotion de la « Philosophie des Lumières ».

Il y a trois ans, la même ville a changé, sans décision de Justice et avec l’accord des services centraux de Berlin, l’acte de naissance de Joséphine Chevalier, née à Dieppe en octobre 2002 ; elle avait alors 4 ans. Le père, François Chevalier, médecin normand, a porté plainte contre ces officiers d’état-civil.

Deni d’actes d’état-civil

Dans l’acte d’état-civil français, le père est bien François Chevalier, qui est également le nom de l’enfant. Dans l’acte de naissance allemand dressé en avril 2006, son père n’existe plus (la mention « Vater » est rayée, voir ci-contre) et l’enfant ne porte plus le nom choisi par ses deux parents lors de la reconnaissance conjointe prénatale, où la mère le reconnaît formellement comme le père biologique.

A Dieppe, tout le monde est scandalisé par ce déni d’état-civil, du père français au Maire, en passant par la direction et le personnel de la maternité. Thérèse Pilon, chef de l’état-civil de Dieppe, résume l’impression générale :



« Tout a été fait dans les règles- tout est clair : reconnaissance, déclaration et acte de naissance, la mère a donné son accord formel et a signé quatre fois. On a l’impression qu’il y a autre chose. » (Voir la vidéo)

Avant tout Allemande

Pour M. Schröder, du Senatsverwaltung de Berlin, tutelle du Standesamt 1, l’équivalent du service central de Nantes, l’enfant est avant tout allemand et les Français ne reconnaissent pas non plus l’acte de naissance allemand !

Pourtant, en 2003, la mère avait fait une demande d’enregistrement de naissance à l’état-civil de Potsdam en confirmant le père et le nom de Chevalier qu’elle demandait de changer. Le dossier est étrangement introuvable.

Jurisprudence

Dès sa petite enfance, tout a été tenté pour empêcher Joséphine de retourner un jour en France : administration, psychologues... même le pédiatre de l’hôpital modifie le carnet de santé : il « efface » les médecins français et les numéros de lots des vaccins de l’enfant (dont il change le nom) et les remplace par sa signature et son tampon.

Toute trace française a ainsi disparu ! Pour Maître Revel, l’avocat berlinois de François Chevalier, le cas fera jurisprudence :



« D’autres actes de naissance de bébés français seront changés, en Allemagne, sans décision de justice- la cour d’appel a confirmé, le dossier est en cassation. » 

Une pratique que confirme sans émoi la juge en charge de la presse à la Cour de Cassation de Berlin : « c’est la loi allemande. »

Interdit de changer l’acte de naissance d’un veau

Comme le maire de Dieppe, le député européen Jacky Hénin est mobilisé sur l’affaire. Interrogé sur l’affaire, un autre député européen, Jean-Marie Cavada, pense spontanément que le problème remonte à l’époque de la Seconde Guerre mondiale. 

L’absence de règles européennes en la matière laisse pantois. Pendant ce temps, on tient à jour une traçabilité complète et obligatoire du veau, en vue de protéger le consommateur. Il est interdit de modifier l’acte de naissance d’un veau, mais pas d’un humain ?

 

 

Au milieu de ce carnage judiciaire, tragi-comique s’il ne s’agissait d’un lien de sang anéanti entre un père et son enfant, UN SEUL MAGISTRAT FRANÇAIS, le Procureur Gaël SUREL, a fait preuve d’un peu de courage voire d’humanité. Courage et humanité dont il ignore je crois la portée, infinie et humanisante, face à l’incurie généralisée de ses pairs (au minimum par paresse ou lâcheté, au pire par corruption), en accordant à mon fils la transcription de son acte de naissance sur les registres de l’Etat civil français, ce après 4 ans de combat acharné…Mon fils, retenez bien son nom madame la défonceuse des droits, Wolfgang (le loup en marche) Alexandre RAHMANI…enfant FRANÇAIS sacrifié par vous sur l’autel de vos intérêts de carrière et corporatisme minable !!!

 

 

Il est vrai que ce ne sont certainement pas les valeurs sur lesquelles vous prenez appui, car telle un funambule vous marchez sur un fil, celui de la honte, la honte d’exercer aussi dramatiquement vos fonctions.

 

Vous trouverez joint à la présente, afin de vous apporter modestement les lumières vraisemblablement nécessaires, un rapport de la commission PETI du Parlement européen sur ces sujets, que vous ne pouviez soupçonner, au vu de votre CV et de votre ignorance totale du fonctionnement des institutions européennes, et qui,12 ans plus tard, grâce à des magistrats avec un courage implacable tel que le vôtre, ont permis que la situation évolue d’un nanomètre environ.

 

Je vous souhaite du fond de mon cœur de père brisé longue vie d’influences, de prospérité, et une carrière toujours plus brillante étant donné les preuves inaltérables de votre engagement à servir la justice de votre pays. Puissiez vous être bientôt décorée par notre Président tel récemment Sissi, un autre justicier bien connu et incorruptible. Bamberski lui n’a jamais été décoré, étonnant, non ? Mais c’est vrai sa fille Kalinka n’avait été que violée et assassinée par un protégé du chancelier…et il a du jouer les Monte-Cristo face à l’incurie française…

 

Vous trouverez joint à la présente, afin de vous apporter modestement les lumières vraisemblablement nécessaires, un rapport de la commission PETI du parlement européen sur ces sujets, que vous ne pouviez soupçonner, au vu de votre CV et de votre ignorance totale du fonctionnement des institutions européennes, et qui,12 ans plus tard, grâce à des magistrats avec un courage implacable tel que le votre, ont permis que la situation évolue d’un nanomètre environ.

 

 

Quand je pense que Kouchner m’avait dédicacé en personne (en copie) votre ouvrage, c’est à mourir de rire jaune…sauf que lui sait ce que ça fait d’avoir son enfant torturé…

 

 

Salutations choisies.

 

 

Copies : Claire Hédon, maitre XX du barreau de Versailles, Emmanuel Macron

 

 

Zouahri Yannis <yannis.zouahri@defenseurdesdroits.fr>

jeu. 7 mai 2020 09:10

À Elodie, moi

Yannis ZOUAHRI vous invite à une réunion Zoom planifiée.

 

Sujet : DOSSIER D'INSTRUCTION 18-003998

Heure : 7 mai 2020 02:30 PM Paris

 

Participer à la réunion Zoom

https://us04web.zoom.us/j/75754269329

 

ID de réunion : 757 5426 9329

 

ZOOM enregistré…

 

 

Pour finir je vous invite à une lecture d’une actualité et d’une lucidité fondamentales :

 

Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent…

Livre IV, 9

 

Derniers vers écrits dans cette année 1848 si importante pour la démocratie, ce poème magnifique fait l’éloge de la foi et de l’idéal.
 
Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent ; ce sont
Ceux dont un dessein ferme emplit l’âme et le front,
Ceux qui d’un haut destin gravissent l’âpre cime,
Ceux qui marchent pensifs, épris d’un but sublime,
Ayant devant les yeux sans cesse, nuit et jour,
Ou quelque saint labeur ou quelque grand amour.
C’est le prophète saint prosterné devant l’arche,
C’est le travailleur, pâtre, ouvrier, patriarche ;
Ceux dont le cœur est bon, ceux dont les jours sont pleins,
Ceux-là vivent, Seigneur ! les autres, je les plains.
Car de son vague ennui le néant les enivre,
Car le plus lourd fardeau, c’est d’exister sans vivre.
Inutiles, épars, ils traînent ici-bas
Le sombre accablement d’être en ne pensant pas.
Ils s’appellent vulgus, plebs, la tourbe, la foule.
Ils sont ce qui murmure, applaudit, siffle, coule,
Bat des mains, foule aux pieds, bâille, dit oui, dit non,
N’a jamais de figure et n’a jamais de nom ;
Troupeau qui va, revient, juge, absout, délibère,
Détruit, prêt à Marat comme prêt à Tibère,
Foule triste, joyeuse, habits dorés, bras nus,
Pêle-mêle, et poussée aux gouffres inconnus.
Ils sont les passants froids, sans but, sans nœud, sans âge ;
Le bas du genre humain qui s’écroule en nuage ;
Ceux qu’on ne connaît pas, ceux qu’on ne compte pas,
Ceux qui perdent les mots, les volontés, les pas.
L’ombre obscure autour d’eux se prolonge et recule ;
Ils n’ont du plein midi qu’un lointain crépuscule,
Car, jetant au hasard les cris, les voix, le bruit,
Ils errent près du bord sinistre de la nuit.
 
Quoi, ne point aimer ! suivre une morne carrière,
Sans un songe en avant, sans un deuil en arrière !
Quoi ! marcher devant soi sans savoir où l’on va !
Rire de Jupiter sans croire à Jéhova !
Regarder sans respect l’astre, la fleur, la femme !
Toujours vouloir le corps, ne jamais chercher l’âme !
Pour de vains résultats faire de vains efforts !
N’attendre rien d’en haut ! ciel ! oublier les morts !
Oh non, je ne suis point de ceux-là ! grands, prospères,
Fiers, puissants, ou cachés dans d’immondes repaires,
Je les fuis, et je crains leurs sentiers détestés ;
Et j’aimerais mieux être, ô fourmis des cités,
Tourbe, foule, hommes faux, cœurs morts, races déchues
Un arbre dans les bois qu’une âme en vos cohues !
 
Paris, décembre 1848.
 
Victor Hugo, Les Châtiments, 1852.

 

 

 

 

 

 

 

Le vôtre arrive….

QUESTION PREJUDICIELLE :

 

QUESTION PREJUDICIELLE

 

La demande décision préjudicielle porte sur l’interprétation et la validité des articles 8, 9 10 et 12 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 au regard de l’article 24 de la Charte des droit fondamentaux de l’Union Européenne.

 

 

I/ RAPPEL DES FAITS ET DES PROCEDURES

 

1-1/ Les faits

 

Monsieur RAHMANI est de nationalité française et vit en France.

 

Madame WOUTERS est de nationalité néerlandaise et vit au Pays Bas après avoir vécu plusieurs années en France. Madame WOUTERS résiderait Leimuidenstraat 22-5335 LJ ALEM (PAYS-BAS). Il demeure néanmoins une incertitude sur l’adresse actuelle de Madame WOUTERS.

 

Monsieur RAHMANI et Madame WOUTERS ont entretenu une relation intime de 1993 à 1996, puis entre 2010 et 2013.

 

En octobre 2012, alors enceinte de 5 mois, Madame WOUTERS a décidé de rompre sa relation avec Monsieur RAHMANI précisant qu’elle n’entendait lui accorder aucun droit sur leur enfant à naître.

 

Elle a choisi de se maintenir aux Pays-Bas où se trouvaient ses deux premiers enfants alors âgés de 3 et 5 ans, lesquels résidaient en alternance chez chacun de leurs parents toutes les 24h, Monsieur DUNSBERGEN père des deux premiers enfants de Madame WOUTERS, ne s’estimant pas capable de garder ses enfants plus d’une journée.

 

Monsieur RAHMANI a effectué une déclaration de reconnaissance prénatale le
24 décembre 2012.

Pièce 1 : déclaration prénatale du 24.12.2012

 

De leur union est donc né, Axel Wolfgang Alexandre WOUTERS, le 27 janvier 2013 à ALEM (Pays Bas). Il réside actuellement au Pays Bas avec sa mère.

 

Madame WOUTERS a refusé que Monsieur RAHMANI soit présent lors de l’accouchement de leur enfant. Monsieur DUNSBERGEN qui était, lui, présent à l’accouchement a déclaré Axel de père inconnu. Par suite, Monsieur DUNSBERGEN a été désigné père légal d’Axel par Madame WOUTERS en application des lois néerlandaises qui confèrent tous pouvoirs aux mères dans les situations hors mariage ; la mère ayant en effet le droit de désigner l’homme de son choix comme père légal de son enfant.

 

Monsieur DUNSBERGEN était ainsi déclaré père d’Axel le 17 mars 2015, Axel étant alors âgé 2 ans.

 

Monsieur RAHMANI a fait une déclaration postnatale de son fils devant l’officier d’état civil de PAU (France) le 05 mars 2013.

 

Pièce 2 : déclaration postnatale du 05.03.2013

 

Par suite, Madame WOUTERS s’est opposée à ce que Monsieur RAHAMNI noue des liens avec son fils. Elle n’a cependant jamais nié que Monsieur RAHMANI était le père d’Axel.

 

 

  • / Les procédures

 

1-2-1/ La procédure au fond relative à l’autorisation substitutive de reconnaissance de l’enfant devant les juridictions néerlandaises

 

1-2-1-1/ La procédure de première instance

 

Le 10 septembre 2013, Monsieur RAHMANI a saisi le Tribunal de Gueldre, sis ARNHEIM aux Pays Bas, d’une requête tendant essentiellement à lui octroyer une autorisation substitutive de reconnaissance de l’enfant, en lieu et place de la mère, et de lui confier conjointement l’autorité parentale ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement.

 

Par jugement du 23 mai 2014, le Tribunal de Gueldre a débouté Monsieur RAHMANI de ses demandes.

Pièce 3 : jugement GUELDRE du 23.05.2014

 

Le tribunal a notamment retenu que, « vu la grande crainte que la femme ressent envers l’homme, accorder en ce moment l’autorisation substitutive de reconnaissance léserait de trop les intérêts de la femme dans la relation harmonieuse qu’elle entretient avec son enfant. »

 

Concernant les craintes de Madame WOUTERS, le Tribunal a relevé que celle-ci « pensait, entre autres choses, que si le droit français était appliqué (le père) obtiendrait l’autorité parentale sur Axel et acquerrait de cette manière une position juridique qui serait au détriment de Madame WOUTERS et d’Axel » ; ce qui a suffi à convaincre le juge de la nécessité d’écarter Monsieur RAHMANI de la vie de son fils….

 

Ce faisant, le Tribunal a ainsi mis en second plan l’intérêt de l’enfant dont il rappelait pourtant qu’il fallait voir si, du fait de la reconnaissance, l’enfant encourait, lui, de « réels risques qui entraveraient son développement son équilibre sur le plan psychologique, social et émotionnel ».

 

 

1-2-1-2 La procédure d’appel

 

Le 22 août 2014, Monsieur RAHMANI a interjeté appel de ce jugement.

 

Il a fait valoir que les intérêts d’Axel devaient prévaloir sur ses intérêts et ceux de la mère. Il a rappelé qu’il n’avait jamais demandé ni envisagé que l’enfant vienne habiter chez lui en France, mais avait simplement souhaité rester en contact avec l’enfant et l’accueillir en France pendant des week-end ou périodes de vacances.

 

Il a contesté le fait que la reconnaissance d’Axel puisse porter préjudice aux intérêts de la mère ou à ceux de l’enfant, soulignant que le refus d’accorder l’autorisation de reconnaissance ne pouvait être seulement basé sur la « résistance émotionnelle » de la mère.

 

Madame WOUTERS a, quant à elle, soutenu que la reconnaissance de la paternité du père inciterait celui-ci « à jouer un rôle actif de père, ce qui accentuerait les conflits entre les parents et perturberait le développement de l’enfant. » ..!

 

Par arrêt du 29 janvier 2015, la Cour d’Appel d’ARNHEIM LEEURWARDEN a confirmé le jugement du 23 mai 2014.

 

Pièce 4 : arrêt de la CA d’ARNHEIM du 29.01.2015

 

La Cour a considéré, sans plus d’explication, que la reconnaissance d’Axel par Monsieur RAHMANI menaçait, d’abord, de porter préjudice de façon disproportionnée aux intérêts de la mère, puis, de porter une atteinte au développement socio-psychologique et émotionnel équilibré de l’enfant.

 

1-2-1-3 La procédure en référé

 

En parallèle, le 27 septembre 2013, Monsieur RAHMANI a engagé une procédure en référé afin d’obtenir un droit de visite et d’hébergement provisoire d’Axel, comme suit : un weekend par mois du samedi au lundi à LILLE (France), la moitié des grandes vacances scolaires en France et un contact via Skype deux fois par semaine.

 

Madame WOUTERS a contesté le caractère urgent de la procédure, faisant valoir qu’elle proposait à Monsieur RAHMANI de venir voir son fils un dimanche par mois chez elle, sous sa surveillance, pendant un maximum de 6 heures, ce que Monsieur RAHMANI aurait refusé.

 

Par jugement du 21 octobre 2013, le juge des référés a débouté Monsieur RAHMANI de ses demandes, à l’exception du droit de contact provisoire, prévoyant que Monsieur RAHMANI et Axel pouvaient se voir et s’entendre une fois par semaine, par Skype, pour dix minutes minimum, les samedis.

 

Pièce 5 : jugement du 21.10.2013

 

Le 07 novembre 2013, Monsieur RAHMANI a interjeté appel, soulignant qu’il voulait jouer un rôle actif dans la vie de son fils, et que de simples contacts indirects via Skype étaient manifestement inadéquats et insuffisants.

 

Il modifia ses demandes en cours d’audience et sollicita de voir son fils, en France à LILLE ou en Belgique à ANVERS, un weekend par mois, pendant trois mois, seulement la journée (afin qu’il puisse dormir aux côtés de sa mère la nuit), puis ensuite un weekend par mois avec hébergement à LILLE ou à ANVERS.

 

Par arrêt du 25 mars 2014, la Cour d’Appel d’ARNHEIM a infirmé le jugement en référé attaqué et déclaré Monsieur RAHMANI irrecevable en ses demandes, au motif que, « n’ayant aucun lien personnel avec l’enfant et n’ayant donc pas développé de « vie familiale », il ne répondait pas aux conditions posées par l’article 1 : 377 a )§2 du Code civil. »

Pièce 6 : arrêt CA d’ARNHEIM du 25.03.2014

 

1-2-2 La procédure devant la Cour européenne des Droits de l’Homme

 

Face à une telle obstruction, Monsieur RAHMANI a été contraint de saisir la Cour européenne des Droits de l’Homme pour violation de l’article 8 de la Convention (consacrant le droit au respect de la vie privée et familiale), en ce que les juridictions nationales avaient rejeté sa demande de reconnaissance substitutive de paternité pour de motifs impertinents, l’écartant ainsi de manière pérenne de la vie de son fils.

 

Monsieur RAHMANI a également invoqué une violation de l’article 14 de la Convention (la non-discrimination), car il s’estime victime d’une discrimination injustifiée dès lors que les couples mariés ou liés par une partenariat n’ont pas à demander une reconnaissance substitutive à un tribunal en cas de refus opposé par la mère, et n’ont pas à justifier d’un intérêt quelconque à obtenir une telle reconnaissance, celle-ci étant automatique dans leur cas.

 

La Cour Européenne des Droits de l’Homme a déclaré la requête de Monsieur RAHMANI irrecevable en formation du juge unique, sans qu’aucun examen au fond ne soit réalisé.

 

La Cour lui a envoyé un courrier le 03 décembre 2015, sans aucune motivation, se contentant de mentionner que les conditions de recevabilité prévues par les articles 34 et 35 de la Convention n’étaient pas remplies.

Pièce 7 : courrier du 03.12.2015

 

1-2-3 La procédure devant le Comité des Droits de l’Homme

 

Monsieur RAHMANI a présenté une requête devant le Comité des droits de l’Homme des Nations Unies, au titre du protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.

 

Il a introduit un recours au nom de son fils Axel afin qu’il puisse être autorisé à entretenir des relations avec son père, dans lequel il a invoqué la violation des articles 17, 23, et 24 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que la violation des articles 3, 9 et 16 de la Convention internationales des droits de l’enfant, en ce que les juridictions nationales néerlandaises n’ont pas pris en compte l’intérêt supérieur de l’enfant en le séparant de son père et en ne lui permettant pas d’entretenir régulièrement avec ce dernier des relations personnelles et des contacts directs.

 

Le Comité des droits de l’Homme a déclaré la requête irrecevable au motif que les griefs invoqués se rapportaient, pour l’essentiel, à l’appréciation des éléments de fait et des moyens de preuve effectuée par les tribunaux nationaux et à l’application de la législation interne ; qu’il n’est pas compétent pour examiner les conclusions sur le défaut ou l’application de la législation nationale, sauf s’il peut être établi que les procédures suivies par les juridictions nationales ont été arbitraires ou ont représenté un déni de justice, ce qu’il a estimé ne pas être le cas en l’espèce…

 

Pièce 8 : décision du Comité des droits de l’homme du 02.08.2016

 

1-2-4 La saisine du Juge aux Affaires Familiales de PAU par assignation en référé

 

Compte tenu de la position arbitraire des juridictions néerlandaises jugée dangereuse pour son fils, Monsieur RAHMANI a décidé d’assigner Madame WOUTERS en la forme des référés devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de PAU, aux fins de voir rappeler le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant et statuer in fine sur la fixation de sa résidence habituelle auprès de lui, après réalisation de mesures d’instruction et mise en place d’un droit de visite et de correspondance progressif.

 

Par jugement du 14 mars 2017, Monsieur le Juge aux Affaires Familiales de PAU s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de Monsieur RAHMANI au profit de la juridiction des Pays Bas.

Pièce 9 : jugement JAF PAU du 14.03.2017

 

Le Juge, tout en soulignant qu’il était déplorable que Monsieur RAHMANI ait été débouté de ses demandes et se trouve sans droit à l’égard de son fils, a considéré qu’il n’était pas compétent pour apprécier le fond de ce litige et donc le caractère raisonnable (ou non) de l’interprétation faite par la cour néerlandaise de la notion d’intérêt supérieur de l’enfant.

 

Il n’a pas estimé opportun de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union européenne.

 

Au vu du caractère insuffisant de cette motivation qui ne prend pas en compte le contexte réel de l’espèce, laissant sans réponse les moyens relatifs au caractère arbitraire des jugements néerlandais et passant outre les droits fondamentaux tant du père que de l’enfant, Monsieur RAHMANI a interjeté appel le 3 avril 2017.

 

La Cour d’Appel, dans un arrêt en date du 30 octobre 2018, a confirmé la décision entreprise.

Pièce 10 : arrêt CA PAU du 30.10.2018

 

1-2-5 La procédure afin d’annulation de reconnaissance de paternité contre M. DUNSBERGEN et de reconnaissance de paternité de M. RAHMANI

 

Monsieur RAHMANI a obtenu la transcription sur les registres d’état civil français de son enfant Axel, qui dispose donc d’un acte de naissance français dressé le
16 avril 2018 sur instruction du Procureur de la République de Nantes.

 

Il dispose d’un livret de famille sur lequel est inscrit l’enfant.

Pièce 11 : livret de famille

 

En France, le père légal d’Axel est bien Monsieur RAHMANI et l’enfant porte le nom de RAHMANI.

Pièce 12 : courrier du Consulat Général de France du 16.04.2018

Pièce 13 : acte de naissance d’Axel RAHMANI

 

 

C’est cependant, dans le cadre de la procédure devant le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de PAU, que Monsieur RAHMANI a eu la surprise de découvrir que Monsieur DUNSBERGEN, qui n’est autre que l’ex-mari de Madame WOUTERS, avait reconnu Axel au registre de l’état civil néerlandais, de sorte qu’Axel a deux parents juridiques aux Pays-Bas : Madame WOUTERS en tant que mère et Monsieur DUNSBERGEN.

 

Monsieur DUNSBERGEN n’est nullement le père biologique d’Axel qui est issu de l’union de Madame WOUTERS et de Monsieur RAHMANI, ce qui a été parfaitement admis par Madame WOUTERS et toutes les juridictions saisies.

 

Monsieur RAHMANI a été contraint de saisir, à nouveau, la juridiction de PAU afin de voir contester cette paternité et établir la vérité.

 

Madame WOUTERS a, de son côté, saisi le Procureur de le République de NANTES d’une requête en annulation d’un acte d’état civil à l’encontre de la transcription de l’acte de naissance d’Axel sur les registres de l’état civil.

 

Sa requête a été rejetée le 3 mars 2019.

 

Madame WOUTERS a alors assigné le Procureur de la république de NANTES devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES par exploit d’huissier en date du 10 mai 2019.

 

L’affaire a est actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de NANTES. Le Procureur maintient sa position et a conclu en mars 2020 que la demande d’annulation de Madame WOUTERS devait être rejetée.

 

Pièce 14 : conclusions du Procureur de Nantes du 10 mars 2020+ pièces

Par ordonnance du 19 décembre 2019, le Juge de la mise en état de PAU a ordonné le sursis à statuer le temps que le Tribunal Judiciaire de NANTES statue.

 

Pièce 15 : ordonnance de sursis à statuer du 19.12.2019

 

  1. Le cadre juridique

 

2.1. Droit primaire

 

L’article 24 de la Charte des droit fondamentaux de l’Union Européenne prévoit que :

  • Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité.
  • Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
  • Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt.

 

La Cour européenne déduit du droit au respect de la vie privée prévu à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, un « droit de connaître ses origines et de les voir reconnues », car le respect de la vie privée « comprend non seulement le droit de chacun de connaitre son ascendance, mais aussi le droit à la reconnaissance juridique de sa filiation » [CEDH, 2 juin 2015, n° 22037/13, Canonne c. France, § 28 et 32]. Elle a affirmé que l’intérêt de supérieur de l’enfant est de connaître la vérité sur ses origines [CEDH, 14 janv. 2016, n° 30955/12, Mandet c. France, § 56 et 57].

 

La CEDH a fait du droit de connaître son ascendance une composante absolue du droit au respect de la vie privée protégée par l’article 8 de la CEDH. (CEDH 16 juin 2011 PASCAUD c. France).

 

 

2.2. Droit dérivé

 

Il résulte de l’article 8 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 que :

  1. Les juridictions d'un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
  2. Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 12.

 

L’article 8 du règlement dit Bruxelles II Bis, prévoit des exceptions prévues aux articles 9, 10 et 12.

 

C’est le cas en matière d’enlèvement d’enfant (article 10) ou, des prorogations de compétences prévues à l’article 12 :

  1. 3. Les juridictions d'un État membre sont également compétentes en matière de responsabilité parentale dans des procédures autres que celles visées au paragraphe 1 lorsque
  2. a) l'enfant a un lien étroit avec cet État membre du fait, en particulier, que l'un des titulaires de la responsabilité parentale y a sa résidence habituelle ou que l'enfant est ressortissant de cet État membre

et

  1. b) leur compétence a été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par toutes les parties à la procédure à la date à laquelle la juridiction est saisie et la compétence est dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
  2. Lorsque l'enfant a sa résidence habituelle sur le territoire d'un État tiers, qui n'est pas partie contractante à la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, la compétence fondée sur le présent article est présumée être dans l'intérêt de l'enfant notamment lorsqu'une procédure s'avère impossible dans l'État tiers concerné.

 

 

2.3. Droit applicable en France

 

En vertu de l’article 55 de la Constitution, la France donne primauté au droit de l’Union européenne sur les règles françaises de compétences internationales.

 

C’est le Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, qui trouve à s’appliquer, y compris aux mesures de protection de l'enfant, indépendamment de tout lien avec une procédure matrimoniale, tel que cela est rappelé à titre préliminaire (5) dudit règlement.

 

La juridiction française saisie en matière de responsabilité parentale et/ou protection de l’enfant, doit faire application de l’article 8 dudit règlement.

 

En tant que de besoin, il peut aussi être souligné qu’en application de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, la compétence territoriale est attribuée à l’Etat dans lequel l’enfant à sa résidence habituelle.

 

Des exceptions sont envisagées :

 

L’article 8 dispose que

  1. A titre d'exception, l'autorité de l'Etat contractant compétente en application des articles 5 ou 6, si elle considère que l'autorité d'un autre Etat contractant serait mieux à même d'apprécier dans un cas particulier l'intérêt supérieur de l'enfant, peut

- soit demander à cette autorité, directement ou avec le concours de l'Autorité centrale de cet Etat, d'accepter la compétence pour prendre les mesures de protection qu'elle estimera nécessaires,

- soit surseoir à statuer et inviter les parties à saisir d'une telle demande l'autorité de cet autre Etat.

  1. Les Etats contractants dont une autorité peut être requise ou saisie dans les conditions fixées au paragraphe précédent sont :
  2. a) un Etat dont l'enfant possède la nationalité,
  3. b) un Etat dans lequel sont situés des biens de l'enfant,
  4. c) un Etat dont une autorité est saisie d'une demande en divorce ou séparation de corps des parents de l'enfant, ou en annulation de leur mariage,
  5. d) un Etat avec lequel l'enfant présente un lien étroit.
  6. Les autorités concernées peuvent procéder à un échange de vues.
  7. L'autorité requise ou saisie dans les conditions prévues au paragraphe premier peut accepter la compétence, en lieu et place de l'autorité compétente en application des articles 5 ou 6, si elle considère que tel est l'intérêt supérieur de l'enfant.

 

L’article 9 prévoit quant à lui que :

  1. Les autorités des Etats contractants mentionnés à l'article 8, paragraphe 2, si elles considèrent qu'elles sont les mieux à même d'apprécier dans un cas particulier l'intérêt supérieur de l'enfant, peuvent

- soit demander à l'autorit&eacu

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Nikolai - Le 29/01/2021 à 06:31:06
TEXTE DE NOUVEAU TRONQUE ALORS QUE COMPLET HIER MATIN 28 JANVIER.....POURQUOI LE SITE COUPE SYSTEMATIQUEMENT MON TEXTE? J AI DEMANDE HIER QU ILS ME RAPPELLENT EN URGENCE...
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