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Pétition

REFORME LÉGISLATIVE DE L'EXAMEN D’ENTRÉE DU CRFPA

REFORME LÉGISLATIVE DE L'EXAMEN D’ENTRÉE DU CRFPA Pétition
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Auteur
Auteur(s) :
Greg BLAZE (Les Héritiers de Turgot)
Destinataire(s) :
Madame la ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Madame la Ministre de l'enseignement supérieur, Mesdames et messieurs membres du Conseil national des barreaux.
La pétition
Mises à jour
A l’attention de Madame la ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Nicole BELLOUBET, de Madame la ministre de l'enseignement supérieur, Frédérique VIDAL et des membres du Conseil national des barreaux (CNB).

Madame la Ministre et Garde des Sceaux;
Madame la Ministre de l'enseignement supérieur;
Mesdames et Messieurs du CNB;

Afin de lutter contre une politique de « quotas » d'admis à l'école d'avocats (en moyenne 30 à 40 % de réussite globale chaque année) qui ne cessera de grandir si nous n'agissons pas maintenant et qui n'a plus lieu d'être à l'heure où la crise de l'emploi est une réalité durable à laquelle nous devons tous, nous diplômés de France métropolitaine et d'outre-mer, nous résoudre, il nous appartient en tant que futurs protecteurs de l'esprit de justice, de s'élever pour restaurer et défendre la valeur de notre cursus universitaire, de notre vocation à l'avocature et assurer la protection des droits individuels et des libertés fondamentales de notre démocratie.

Depuis l'application de la réforme de 2016 et ses modifications ultérieures, les résultats nationaux d'admission à l'intégration des CRFPA font clairement apparaître l’émergence d'un numerus clausus conduisant à une CONCENTRATION du métier d'avocat entre les mains d'un petit nombre, ce qu'atteste au niveau national le faible pourcentage d'admis au sein des CRFPA chaque année à l'issu de cet examen.

Cette restriction est notamment légitimée par l'application de l'article 6 de l'arrêté du 17 octobre 2016 qui impose aux jurys avant de fixer la liste des candidats « admissibles » de comparer les moyennes obtenues par les candidats et les prévisions d'admissibilité avec celles des autres centres d'examen organisant l'accès au même CRFPA, procédure réitérée à l'article 10 pour les candidats « admis ».

Cette pratique se profile aussi à travers la composition de la nouvelle « commission nationale » de cet examen dans laquelle ne figure aucun représentant du monde étudiant (art. 51-1 du décret du 27 novembre 1991 modifié par le décret du 17 octobre 2016) alors que ce sont bien les étudiants en droit de toute la France métropolitaine et d'outre-mer qui sont les premiers concernés par la formation au métier d'avocat, ce qui rend légitime l’élection d'un représentant de leurs intérêts au sein de cet organe afin de pouvoir émettre des recommandations et réserves sur les modalités de l'examen lors de chaque session, en vue d'assurer des conditions optimales de réussite par le mérite pour tous les candidats.

Mais ces quotas sont surtout déterminés par des leviers de sélection drastique imposés aux candidats à travers un examen d'entrée d'un trop haut niveau car intégrant un programme de révision trop large et des critères de correction trop sévères, d'une limitation à trois essais seulement (à raison d'une seule session par an!) pour en venir à bout et d'une absence de capitalisation des épreuves acquises par la moyenne (art. 6 de l'arrêté du 17 octobre 2016 modif. arrêté du 2 octobre 2018) qui contraint le redoublant à repasser la fois suivante la(les) matière(s) validée(s) par la moyenne lors d'une précédente session alors que cela lui permettrait d'échapper au mortel couperet des trois passages autorisés.

Ainsi, l'épreuve de la "note de synthèse" passée au coefficient 3 en 2019 a été traitée de la façon suivante : le 1er février 2019, la commission nationale a rappelé aux candidats que le dossier ne devra pas dépasser les 20 documents et 30 pages, « sans que ces limites soient impératives ». Dès lors, à quoi sert de fixer des limites dans la composition du dossier de la note de synthèse pour dire dans la foulée que ces dernières sont à même d'être révisées sans qu'une seconde limite à ce dépassement soit prévue et sans avertir préalablement les candidats, sinon à renforcer l'insécurité de ce dernier lors des révisions puis le jour de cette épreuve quasi-éliminatoire et ce en dépit de ses efforts ?

La règle « pas d'admission sans admissibilité » (art. 7 de l'arrêté du 17 octobre 2016 modif. arrêté du 2 octobre 2018) participe aussi à la détermination de ce numerus clausus et prend la forme d'un autre véritable handicap de départ pour les candidats qui se préparent pendant un an à la fois aux écrits d'admissibilité mais aussi au « grand oral » d'admission sur lequel ils n'ont aucun espoir de faire remonter leur moyenne des épreuves écrites (note de synthèse + épreuves de spécialité) car une absence de moyenne générale à ces dernières leur ferme instantanément la porte des épreuves orales qui pourraient rehausser leur notation globale.

Cet illogisme contredit l'arrêt n°262182 du Conseil d'Etat du 8 juillet 2005. En effet, comment concilier l'argument d'une « volonté de garantir la qualité du recrutement des CRFPA » avec un examen d'entrée qui ne permet pas de juger tous les candidats sur les épreuves orales, oralité qui est l'un des piliers de la pratique professionnelle de l'avocat ? Si seuls les candidats ayant obtenu la moyenne aux épreuves d'admissibilité sont autorisés à passer les épreuves orales, alors l'illustre « principe d'égalité » est rompu. On ne peut pas instaurer un examen d'entrée à l'école d'avocats pour jauger la qualité des aspirants si on ne les évalue pas TOUS sur TOUTES les compétences requises pour exercer correctement cette profession, compétences dont la capacité d'argumentation à l'oral fait partie intégrante.

Sur ce point des modalités de notation du candidat, le principe de la « double correction » des copies est une entrave supplémentaire à l'obtention de la moyenne. En effet, l'intransigeance d'un correcteur (par exemple un magistrat qui pratique le droit tous les jours et qui portera sur la copie un regard de professionnel exigent - ce qui confirme au passage la thèse du niveau de praticien de cet examen d'entrée alors que tous les candidats prétendent justement à être formés pour atteindre cette finesse d'analyse qu'ils n'ont pas !) pourra s'opposer à l'indulgence du second (un enseignant universitaire), la note finale n'étant pas la plus douce mais la moyenne des deux notes, celle du correcteur intransigeant tirant mathématiquement celle de l'indulgent vers le bas.

De même pour le "grand oral" d'admission qui obéit à différents régimes selon les IEJ (contrairement aux épreuves "nationales" d'"admissibilité"), ce qui emporte une rupture d'égalité entre candidats selon l'IEJ auquel chacun s'inscrit : un commentaire d'arrêt sera posé à l'Université de Paris V et d'Aix-Marseille, le sujet ressemblera à une plaidoirie débutant par "soutenez que..." à Paris 1, à Nanterre le candidat choisira lui-même une question qu'il défend par la positive ou la négative... Les modalités de tirage au sort pour l'ordre de passage des candidats à cette épreuve diffèrent également : à Nanterre le tirage a lieu le jour de la première épreuve, dans d'autres IEJ c'est à l'issue des résultats d'admissibilité...

Bref, l'inégalité de traitement et l'insécurité juridique sont présents à tous les niveaux du régime actuel d'accès à la formation des CRFPA et concourent à une entrave globale et solide d'accès à la profession d'avocat, méprisant injustement le mérite de ceux qui ont révisé assidûment cet examen pendant toute une année et qui échoueront au nom d'une politique de sélection qui contredit des principes fondamentaux du droit constitutionnel français. Ce sentiment d'insécurité et d'iniquité est d'autant plus renforcé que de nombreux directeurs d'IEJ ne veulent pas publier leurs résultats de l'examen d'entrée réformé à des fins statisticiennes.  

Cette injustice est encore plus grande si l'on estime à raison que cinq années d'études juridiques sanctionnées par un master 2 d'état (niveau universitaire de la grande majorité des candidats au CRFPA) suffisent amplement, comme le veut la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, à attester de la capacité d'un étudiant à aborder de façon viable la formation à la profession d'avocat sans qu'un examen d'entrée d'un niveau de praticien aguerri lui soit en plus imposé, puisqu'il revient aux CRFPA de former les aspirants par la voie du CAPA (certificat d'aptitude à la profession d'avocat), obtenu lui aussi à l'issue d'un contrôle continu, de stages et d'un examen de sortie (intégrant sept épreuves et un oral de déontologie) au bout de... 18 mois de préparation !

Avancer comme le veut le Conseil d'état la « qualité de recrutement » pour justifier un régime sélectif d'accès à l'école d'avocats, c'est parler sans le vouloir de quotas ou numerus clausus, ce que les épreuves écrites de l'examen d'entrée de la session 2019 ont une nouvelle fois démontré : loin de garantir l’excellence revendiquée par l'esprit du décret de 2016, ce droit d'entrée sélectif et payant imposé aux juristes diplômés voulant se former à l'avocature est l'illustration réelle d'une entrave manifeste à la liberté fondamentale d'entreprendre telle que le Conseil constitutionnel français l'a défini par la voie d'une question prioritaire de constitutionnalité dans sa décision n°2012-285 du 30 novembre 2012 : « La liberté d'entreprendre comprend non seulement la liberté d'accéder à une profession ou à une activité économique mais également la liberté dans l'exercice de cette profession ou de cette activité ».

A l'heure où le Conseil national des barreaux (CNB) a adopté le 16 novembre 2018 une résolution visant à exiger des étudiants en droit l'obtention d'un master 2 pour tenter l'examen d'entrée du CRFPA et la suppression de la passerelle du doctorat en droit pour accéder à la formation professionnelle du métier d'avocat, devons-nous admettre les yeux fermés et les oreilles bouchées que nos aînés qui ont passé le barreau il y a 10, 15, 20 ou 30 ans nous exigent injustement aujourd’hui un niveau préalable d'intégration du CRFPA sans commune mesure avec le leur sous prétexte que le nombre de prétendants à l'avocature va croissant ? Cela n'est pas concevable alors que les tribunaux français sont aujourd'hui confrontés à l'accumulation de contentieux en leurs greffes.

Si l’excellence est au cœur de la préoccupation du pouvoir exécutif, elle doit l'être dans la formation au métier d'avocat et non dans l'accès à cette formation qu'un diplôme d'état de niveau master en droit (BAC+5) devrait permettre sans examen d'entrée préalable (plus de la majorité des candidats au CRFPA étant déjà titulaires d'un master 2, soit une année universitaire de plus que ce que permet la loi de 1971 pour passer cet examen, sans compter l'année de préparation à l'examen d'entrée proprement dit).

De même, le gouvernement doit s'interroger sur la pertinence et surtout l'efficience de notre régime actuel d'intégration des juristes diplômés sur le marché de l'emploi par rapport aux autres pays d'Europe.

Comment expliquer que le Barreau d’England & Wales au Royaume-Uni démontre un dynamisme exceptionnel avec 117.862 avocats en exercice (parmi les 150.128 avocats inscrits), un chiffre qui a triplé depuis 1980 ? Que l’Allemagne qui affiche plus de 130.000 avocats n’a pas d’examen d'entrée semblable à la France ? Que l’Italie et l’Espagne disposent de 120 à 160.000 avocats sur leur territoire alors que face à ses voisins européens le revenu des avocats français est deux fois supérieur avec un chiffre inférieur à 100 praticiens pour 100.000 habitants (ce qui fait de la France le pays dont la densité en avocats est la plus faible d'Europe alors que les états historiques de l'U.E affichent un indice à trois chiffres !) ?

Doit-on déduire que dans ces pays les avocats y sont moins compétents que chez nous alors que la France les accueillent selon les règles européennes (cf. Directive n°98/5/CE du 16 février 1998 transp. loi n°2004-130 du 11 février 2004) leur permettant une intégration directe sans examen pour qu'il puissent exercer sous leur titre professionnel d'origine, et même une pleine intégration d'un barreau français après trois ans d'exercice effectif et régulier en France sous leur titre étranger ?

Car avant d'être contraire au droit européen, l'application d'un numerus clausus dans l'accès à une profession contredit d'abord la liberté du travail telle que définie par le Conseil constitutionnel dans une décision du 16 janvier 1982 n° 81-132 DC, D. 1983.169. Une liberté intégrée au bloc de constitutionnalité et consacré à l'alinéa 5 du Préambule constitutionnel de 1946 qui en fait conjointement au droit d'obtenir un emploi un principe fondamental de notre République Française, principe à valeur constitutionnelle et donc supra législative.

Partant du principe d'un « devoir » indissociable d'un « droit » au travail et se fondant sur l'article 34 de la Constitution, le Conseil constitutionnel, dans une décision n°83-156 DC du 28 mai 1983, a jugé que l'alinéa 5 ci-dessus donnait mission à l'Etat de mener des politiques actives en faveur de l'emploi :

« Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques et détermine les principes fondamentaux du droit du travail; qu'à ce titre, il lui appartient de poser les règles propres à assurer au mieux le droit pour chacun d'obtenir un emploi en vue de permettre l'exercice de ce droit au plus grand nombre possible d'intéressés. »

Les résultats nationaux et annuels d'admission depuis l'application du décret (cf. le nombre d'admis à l'examen 2017 a chuté de 34% par rapport l'examen 2016) se heurtent par ailleurs explicitement à une réponse ministérielle du 27 mars 2018 par laquelle le ministère de la justice affirmait ne pas vouloir instaurer un numerus clausus qu’il estimait « discutable » et « contraire au droit européen », notamment aux dispositions de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 applicable à la profession d'avocat (cf. Question N°3344 AN - Réponse publiée au JO le : 27/03/2018 ).

RESTREINDRE SANS MOTIF D’INTÉRÊT GÉNÉRAL LE NOMBRE DE JURISTES DIPLÔMÉS ÉLIGIBLES A LA FORMATION DU MÉTIER D'AVOCAT PAR DES QUOTAS D'ADMIS, C'EST PAR EXTENSION RESTREINDRE LE DROIT DE CHAQUE CITOYEN FRANÇAIS ET RESSORTISSANT EUROPÉEN A POUVOIR SE DÉFENDRE ÉQUITABLEMENT SUR NOTRE TERRITOIRE, CE QUI EST CONTRAIRE A L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME !

En gardant en outre cette réalité à l'esprit que la réussite actuelle à l'examen d'entrée du CRFPA est d'abord conditionnée à une question de moyens financiers (une formation en IEJ coûte au moins 900 € alors qu'une préparation privée peut grimper jusqu'à plus de 2500 €), on ne peut que relativiser le principe d'égalité des étudiants français en droit face à ce véritable droit sélectif payant à la formation d'une profession pourtant d'utilité publique.

Depuis l'application du décret n°2016-1389 du 17 octobre 2016, le candidat à l'avocature est donc très injustement soumis en France à une ENTRAVE à quadruple degré pour accéder à la formation du CRFPA :

1°) Un examen d'entrée alors qu'il est déjà titulaire d'un diplôme d'état de niveau master 1 en droit et que la grande majorité des candidats sont titulaires d'un master 2.

2°) Un examen draconien, payant et dépourvue de toute sécurité juridique : les modalités de durée, de coefficient, de critères de notation incluant la règle « pas d'admission sans admissibilité », de contenu à géométrie variable des sujets (cf. « note de synthèse ») et l'absence de capitalisation des épreuves acquises par la moyenne d'une session à une autre en cas d'échec, sont laissés au libre arbitre d'une commission « nationale » sans représentation d'une UNION SYNDICALE DES ETUDIANTS EN DROIT DE FRANCE ET D'OUTRE-MER.

3°) Une limitation à trois passages autorisés de cet examen susceptible de fermer définitivement la voie centrale à cette profession pour l'étudiant en droit, une atteinte grave à la liberté d'entreprendre et de choisir son métier au détriment des plus modestes pour qui le coût d'une préparation constitue un réel handicap financier.

4°) Un examen « nationalisé » depuis 2016 qui fait de l'avocature une profession relevant quasiment d'un « concours » administratif de la fonction publique, ce qui restreint fortement l'accès à la formation de cette profession "libérale", notamment aux étudiants juristes qui n'ont pas les moyens financiers de s'y préparer convenablement et défavorise implicitement les IEJ de province et d'outre-mer.

Il convient donc d'admettre que les entraves à la liberté d'entreprendre et au libre exercice de la profession choisie instaurées par le régime actuel du décret de 2016 doivent être évincées par voie législative sur la base d'un PROJET DE LOI DE REFORME DE LA VOIE D’ACCÈS PRINCIPALE A LA PROFESSION D'AVOCAT rétablissant l'équilibre démocratique pour l'accès à une profession qui a pour socle historique la protection du droit à un procès équitable et pour finalité pratique le respect de la présomption d'innocence.

Plutôt que d'opter pour la voie contentieuse de groupe devant les juridictions administratives, il a été privilégié l'ouverture d'une négociation à travers un PLAN DE REFORME EN 14 ARTICLES qui se veut plus égalitaire et conforme à la réalité juridique, sociale et économique de notre pays, comme aux exigences posées par le Conseil constitutionnel en matière de droit à l'emploi et de liberté d'entreprendre. Ce plan est à votre disposition sur la page Facebook : "Les Héritiers de Turgot : mouvement national de réforme de l'accès au CRFPA" ci-dessous.

PAR LE PRÉSENT COURRIER ET PÉTITION NOUS, ETUDIANTS ET CANDIDATS DE FRANCE MÉTROPOLITAINE ET D'OUTRE-MER PRÉTENDANT A L’INTÉGRATION D'UN CRFPA ET ASPIRANT AU CAPA, VOUS DEMANDONS D'ENTENDRE NOS REQUÊTES LÉGITIMES ET URGENTES, D'Y FAIRE SUITE ET DE NOUS RECEVOIR DANS LES MEILLEURS DÉLAIS EN VUE DE RÉTABLIR LES PRINCIPES DE LIBERTÉ ET D’ÉGALITÉ GARANTIS PAR NOTRE CONSTITUTION EN MATIÈRE DE DROIT AU TRAVAIL.


Greg BLAZE (Porte-parole et candidat à l'examen d'entrée du CRFPA 2019)

Email : lesheritiersdeturgot@outlook.fr
Facebook : LES HÉRITIERS DE TURGOT (MOUVEMENT NATIONAL DE REFORME DE L’ACCÈS AU CRFPA) https://www.facebook.com/groups/2350204591754708/?ref=group_header
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38 commentaires
Frédéric - Le 15/01/2020 à 09:05:13
Je signe au nom de la liberté d'entreprendre
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Dorgeles - Le 21/09/2020 à 16:10:12
Je suis pour une réforme législative de l'entrée à l'école d'avocat.
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Landry - Le 06/05/2020 à 03:08:42
Je souhaite accéder à la profession sans examen comme dans certains pays de l’UE.
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