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Pétition
LA DPJ - La Responsabilisation et l'Imputabilité des Directrices et Directeurs de la Protection de la Jeunesse
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Auteur(s) :
Maître Vivan Nguyen et des Parents préoccupés pour la sécurité et le bien-être des enfants au Québec
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Destinataire(s) :
Membres de l’Assemblée nationale du Québec, le gouvernement du Québec
La pétition
ATTENDU les violations de la Loi sur la protection de la jeunesse par les Directrices et/ou Directeurs de la protection de la jeunesse;
ATTENDU les violations de jugements de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, par les Directrices et/ou Directeurs de la protection de la jeunesse;
ATTENDU les conditions délabrées et/ou inadéquates des centres jeunesse sous la responsabilité des Directrices et/ou Directeurs de la protection de la jeunesse;
ATTENDU la violation à l’intégrité physique et/ou sexuelle de jeunes mineurs placés en centre jeunesse sous la responsabilité des Directrices et/ou Directeurs de la protection de la jeunesse;
ATTENDU le décès des enfants dont la situation était connue par les Directrices et/ou Directeurs de la protection de la jeunesse;
ATTENDU le manque de personnel et/ou le manque de personnel qualifié sous la responsabilité des Directrices et/ou Directeurs de la protection de la jeunesse;
ATTENDU la négligence grossière, l’insouciance grossière et l’imprudence grossière dans le travail des Directrices et/ou Directeurs de la protection de la jeunesse;
ATTENDU l’immunité prévue à la loi des Directrices et/ou Directeurs de la protection de la jeunesse à l’encontre des poursuites au civil;
ATTENDU la responsabilité des Directrices et/ou Directeurs de la protection de la jeunesse dans la situation de nos enfants vulnérables qui leur sont confiés;
ATTENDU qu’il est dans l’intérêt supérieur de nos enfants de tenir les Directrices et/ou Directeurs de la protection de la jeunesse imputables de leurs fautes lourdes, négligence grossière, insouciance grossière et imprudence grossière;
ATTENDU que les notions de fautes lourdes, négligence grossière, insouciance grossière et imprudence grossière sont incompatibles avec la notion de la bonne foi soutenant l’immunité des Directrices et/ou Directeurs de la protection de la jeunesse;
ATTENDU que les violations répétées de la Loi sur la protection de la jeunesse sont incompatibles avec la notion de la bonne foi des Directrices et/ou Directeurs de la protection de la jeunesse;
PÉTITION PORTANT SUR L’IMMUNITÉ DES DIRECTRICES ETDIRECTEURS DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
ATTENDU que les violations répétées de jugements de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, sont incompatibles avec la notion de la bonne foi; soutenant l’immunité des Directrices et/ou Directeurs de la protection de la jeunesse;
ATTENDU la multiplication de scandales médiatiques au Québec affectant directement la vie de nos enfants vulnérables;
ATTENDU l’absence de reconnaissance publique sous forme d’excuses publiques des Directrices et/ou Directeurs de la protection de la jeunesse;
ATTENDU le pronostic sombre de l’amélioration du système de la protection de la jeunesse vu le manque de reconnaissance des Directrices et/ou Directeurs de la protection de la jeunesse;
ATTENDU qu’il est dans l’intérêt supérieur de nos enfants de créer une nouvelle disposition législative qui viendra moduler l’immunité des Directrices et/ou Directeurs de la protection de la jeunesse;
ATTENDU que nos enfants sont le futur de notre société;
ATTENDU que nos enfants sont des êtres plus que vulnérables;
ATTENDU que nos enfants méritent la plus haute norme de diligence dans le travail des Directrices et/ou Directeurs de la protection de la jeunesse;
ATTENDU que le passé est irréparable, mais que le futur du système de la protection de la jeunesse est entre les mains du gouvernement aujourd’hui même;
Nous présentons aux députés de l’Assemblée nationale notre projet de modification de la loi visant à moduler l’immunité des Directrices et/ou Directeurs de la protection de la jeunesse et visant à augmenter la prudence et l’imputabilité des Directrices et/ou Directeurs de la protection de la jeunesse.
Bien que nous comprenions l’immunité des Directrices et/ou Directeurs de la protection de la jeunesse dans les cas de fautes simples accomplies de bonne foi, certaines fautes lourdes et grossières ne peuvent être compatibles avec la notion de la bonne foi.
Notre projet de modification de la loi comporte également un aspect dissuasif. Il est impératif d’envoyer un message clair aux Directrices et/ou Directeurs de la protection de la jeunesse que leur imputabilité est réelle.
PÉTITION PORTANT SUR L’IMMUNITÉ DES DIRECTRICES ETDIRECTEURS DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Nous proposons l’ajout d’un deuxième alinéa à l’article 35 de la Loi sur la protection de la jeunesse. L’article 35 de la Loi sur la protection de la jeunesse se lit comme suit :
Le directeur et toute personne qui agit en vertu des articles 32 ou 33 ne peuvent être poursuivisen justice pour des actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
Cet article se lit conjointement avec l’article 2805 du Code civil du Québec. La présomption de bonne foi prévue à l’article 2805 du Code civil du Québec doit être modulée. L’immunité prévue l’article 35 de la Loi sur la protection de la jeunesse être modulée.
Nous, signataires de la pétition, proposons au gouvernement du Québec l’ajout de l’alinéa suivant à l’article 35 de la Loi sur la protection de la jeunesse :
La présomption de bonne foi du directeur de la protection de la jeunesse est renversée dans les cas suivants :
a) Violation répétée des dispositions de la Loi sur la protection de la jeunesse ;
b) Violation répétée d’ordonnances judiciaires de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse ;
c) Violation répétée de la Charte des droits et libertés de la personne ;
d) Violation unique de l’article 91.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse ;
e) Atteinte à l’intégrité physique d’un mineur, dont la situation est confiée au directeur de la protection de la jeunesse, par une personne ou une entité sous sa responsabilité directe ou indirecte ;
f) Atteinte à l’intégrité sexuelle d’un mineur, dont la situation est confiée au directeur de la protection de la jeunesse, par une personne ou une entité sous sa responsabilité directe ou indirecte ;
g) Traitement cruel et inusité d’un mineur, dont la situation est confiée au directeur de la protection de la jeunesse, par une personne ou une entité sous sa responsabilité directe ou indirecte ;
h) Omission d’agir dans une situation de compromission prévue à l’article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ;
i) Toute autre situation de négligence grossière, imprudence grossière et insouciance grossière incompatible avec la notion de la bonne foi.
Nous remercions les membres de l’Assemblée nationale de prioriser l’intérêt supérieur des enfants du Québec et de redonner confiance à la population au système de la protection de la jeunesse.
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