1/ La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé, dans l’arrêt Deldits, que le droit de rectification reconnu par le droit européen impose à une autorité publique de rectifier la mention de genre pour qu'elle corresponde à l'identité de genre actuelle et vécue de la personne concernée (CJUE, 13 mars 2025, Deldits, C‑247/23 ; points 34‑37).
2/ Appliquer un arrêt de la CJUE, qui reconnaît des droits fondamentaux aux personne transgenres, relève du respect de l’État de droit.
Les mesures concrètes que nous exigeons sont les suivantes :
Le présent document expose, de manière volontairement opérationnelle, les raisons pour lesquelles les autorités d’état civil peuvent et doivent, dès à présent, traiter les demandes de rectification de la mention de genre sur le fondement de l’article 16 du RGPD, tel qu’interprété par la CJUE dans l’arrêt Deldits.
I. Applicabilité directe de l'arrêt Deldits en France A. Applicabilité directe du RGPD
En droit. Le règlement (UE) 2016/679 (« RGPD ») est un règlement de l’Union : il est « obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre » (TFUE, art. 288). Il confère directement aux personnes concernées un droit d’obtenir la rectification de données inexactes (RGPD, art. 16), en lien avec le principe d’exactitude des données (RGPD, art. 5, §1, d). En droit français, le législateur a confirmé cette logique en disposant que « le droit de rectification s'exerce dans les conditions prévues à l'article 16 du [RGPD] » (Loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978, art. 50, lien). Le RGPD s’impose aux autorités publiques qui traitent des données à caractère personnel, y compris lorsqu’elles tiennent des registres publics (CJUE, 13 mars 2025, Deldits, C‑247/23, point 36).
En l’espèce. Les registres et actes de l’état civil (acte de naissance, mentions marginales, copies et extraits) contiennent des données à caractère personnel. Ils sont tenus et mis à jour par les autorités d’état civil (mairies, services d’état civil et, pour certains actes, Service central d’état civil). Il s’agit donc d’un traitement de données soumis au RGPD. Dès lors, une personne concernée doit pouvoir exercer directement auprès du responsable du traitement (l’autorité qui tient et met à jour l’acte) son droit de rectification, sans que l’existence d’une autre voie (judiciaire) puisse, à elle seule, neutraliser l’article 16 du RGPD.
En droit. La CJUE est compétente pour interpréter le droit de l’Union (TFUE, art. 267). Lorsqu’elle interprète le RGPD, cette interprétation s’impose aux juridictions nationales et, plus largement, aux autorités chargées d’appliquer la norme européenne, afin d’assurer une application cohérente et homogène dans l’Union.
En l’espèce. La France dispose certes d’une procédure judiciaire de modification de la mention relative au sexe à l’état civil (Code civil, arts. 61‑5 à 61‑8), mais l’arrêt Deldits interdit précisément qu’une personne soit privée du droit de rectification du seul fait qu’elle doit, selon le droit national, passer par une procédure de reconnaissance préalable. Autrement dit : l’existence d’une procédure judiciaire ne suffit pas, en soi, à écarter la voie RGPD. Elle ne peut au mieux organiser une modalité ou une restriction, mais seulement si les conditions de l’article 23 sont remplies (voir infra II.B).
En droit. L’article 6 du RGPD encadre la licéité du traitement (bases juridiques). Il permet aux États membres, dans certaines hypothèses, d’adopter des dispositions plus spécifiques pour « adapter l’application des règles du présent règlement » (RGPD, art. 6, §2‑3), notamment pour les traitements fondés sur une obligation légale ou une mission d’intérêt public (RGPD, art. 6, §1, c et e). Mais, comme le rappelle la CJUE, ces dispositions spécifiques ne permettent pas de faire obstacle au droit de rectification : elles ne peuvent que préciser l’application du RGPD, « et non y déroger » (CJUE, 13 mars 2025, Deldits, C‑247/23, points 34‑35).
En l’espèce. Les règles françaises relatives à la tenue de l’état civil peuvent fonder la licéité du traitement (obligation légale / mission d’intérêt public) et organiser les responsabilités administratives. En revanche, elles ne peuvent pas, sur le seul fondement de l’article 6 du RGPD, neutraliser le droit de rectification : exiger une décision judiciaire préalable pour toute rectification relative à l’identité de genre constitue une limitation du droit de rectification, non une simple précision des règles de traitement. Cette limitation relève, le cas échéant, du régime strict de l’article 23 du RGPD (voir infra II.B).
La seule voie permettant à un État membre de limiter l’exercice du droit de rectification (article 16) est celle, strictement encadrée, de l’article 23 du RGPD, lu à la lumière de la Charte des droits fondamentaux et des lignes directrices du Comité européen de la protection des données (CEPD / EDPB). Conformément à l’arrêt Deldits, c’est donc sur ce terrain — et uniquement sur ce terrain — que doit être examinée la compatibilité du régime français actuel avec le RGPD (CJUE, Deldits, point 36).
Pour être valablement mise en œuvre, une dérogation au titre de l’article 23 doit répondre à cinq critères. Le CEPD rappelle que ces restrictions constituent des exceptions et doivent être interprétées strictement : « Les restrictions doivent être vues comme des exceptions […] et […] interprétées de manière étroite » (CEPD, Lignes directrices 10/2020 sur l’article 23 du RGPD, pt 3).
En droit. L’article 23 du RGPD prévoit que le droit de l’Union ou le droit national auquel le responsable de traitement est soumis peut, « par la voie de mesures législatives », limiter la portée des obligations et des droits prévus notamment à l’article 16 (RGPD, art. 23, §1). L’arrêt Deldits illustre cette exigence : la CJUE constate que le refus hongrois n’était pas fondé sur « une mesure législative adoptée au titre de l’article 23 » (CJUE, Deldits, point 36).
En l’espèce. Le droit français organise aujourd’hui la modification de la mention relative au sexe par une procédure judiciaire (Code civil, arts. 61‑5 à 61‑8). Ces dispositions, limitant l’exercice direct du droit de rectification auprès du responsable du traitement (l’officier d’état civil), puisque la rectification n’intervient qu’après décision du tribunal, constitue bien des mesures législatives.
Le critère lié à l’existence de mesures législatives françaises est donc bien rempli.
En droit. Une « restriction » au sens de l’article 23 ne peut porter que sur les droits et obligations prévus aux articles 12 à 22 du RGPD (dont l’article 16) ainsi que de certaines obligations du responsable de traitement (RGPD, art. 23, §1). Le CEPD donne des exemples explicites de restrictions : « l’exercice d’un droit est retardé […], exercé partiellement […] ou […] exercé qu’indirectement » (CEPD, Lignes directrices 10/2020, pt 12).
En l’espèce. Le régime français actuel conduit, en pratique, à ce que le droit de rectifier la mention de genre ne puisse être obtenue qu’indirectement : personne concernée → juge → officier d’état civil. Il s’agit donc bien d’une limitation de la portée d’un droit reconnu à l’article 16.
Le critère lié à une limitation des droits et obligations prévus aux articles 12 à 22 du RGPD est donc bien rempli.
En droit. Toute restriction fondée sur l’article 23 doit « respecter l’essence des libertés et droits fondamentaux » et constituer une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique (RGPD, art. 23, §1 ; Charte des droits fondamentaux de l’UE, art. 52, §1). En matière de protection des données, l’essence implique notamment que le droit en cause ne soit pas vidé de sa substance (pas d’exclusion générale, pas d’impossibilité pratique d’exercer le droit).
En l’espèce. Le droit français ne supprime pas totalement la possibilité de modification : la procédure judiciaire permet, en principe, d’obtenir la modification de la mention relative au sexe lorsque les conditions sont réunies. En outre, le juge ne peut refuser au seul motif de l’absence de traitements médicaux, d’opération ou de stérilisation (Code civil, art. 61‑6). Cette architecture tend à préserver l’existence même du droit à une rectification, même si elle en affecte profondément l’effectivité et la simplicité (ce qui relève plutôt des critères de nécessité et proportionnalité, infra II.B.4).
Le critère lié à une limitation respectant l’essence des droits fondamentaux est donc bien rempli.
En droit. Une restriction n’est valide que si elle poursuit l’un des objectifs limitativement énumérés à l’article 23, §1, et si elle est nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, au regard de la Charte (RGPD, art. 23, §1 ; Charte, art. 52, §1). Pour les registres publics, la CJUE admet qu’un État membre « peut notamment prévoir […] des limitations » mais uniquement « en respectant les conditions visées à l’article 23 » (CJUE, Deldits, point 36). La nécessité implique qu’il n’existe pas de mesure moins attentatoire permettant d’atteindre le même objectif ; la proportionnalité implique que l’atteinte ne dépasse pas ce qui est strictement requis.
En l’espèce. Même si l’on admet que la procédure judiciaire poursuit des objectifs légitimes (sécurité juridique du registre, prévention des fraudes, protection des droits d’autrui, ou bon fonctionnement de la justice), une judiciarisation systématique de toute rectification relative à la mention de genre n’apparaît ni nécessaire ni proportionnée. D’une part, l’article 16 RGPD autorise déjà le responsable du traitement à demander des preuves « pertinentes et suffisantes » pour établir l’inexactitude (CJUE, Deldits, dispositif). D’autre part, le droit français lui‑même définit des critères factuels (présentation publique, entourage, changement de prénom…) et exclut des exigences médicales (Code civil, art. 61‑6) : ces éléments peuvent être appréciés dans une procédure administrative encadrée, avec des garanties et un contrôle a posteriori (CNIL et juge). Enfin, imposer une procédure judiciaire unique a des effets lourds : délais, coûts, complexité, exposition à des discriminations et maintien prolongé d’une mention discordante, alors que le RGPD vise une rectification « sans délai » en cas d’inexactitude.
Le critère lié à une limitation nécessaire et proportionnée n’est donc pas rempli.
En droit. L’article 23, §2, du RGPD impose un contenu minimal aux mesures législatives de restriction : elles doivent prévoir des « dispositions spécifiques » relatives, au moins le cas échéant, notamment (a) aux finalités du traitement, (b) aux catégories de données, (c) à l’étendue des limitations, (d) aux garanties anti‑abus, (e) à la détermination du responsable du traitement, (f) aux durées de conservation, (g) aux risques, et (h) au droit d’être informé (RGPD, art. 23, §2). Le CEPD souligne l’exigence de clarté et de prévisibilité des restrictions, qui doivent être « formulées de manière suffisamment claire et précise » (CEPD, Lignes directrices 10/2020, pts 13 s.).
En l’espèce. Les articles 61‑5 à 61‑8 du code civil organisent une procédure judiciaire de modification de la mention relative au sexe. Ils ne présentent pas, en tant que tels, les éléments attendus d’une mesure de restriction « article 23 » : ils n’identifient pas le droit RGPD concerné (article 16), ne décrivent pas l’étendue de la restriction au droit de rectification, ne précisent pas les garanties RGPD (information, délais, articulation avec la CNIL), ni les paramètres exigés par l’article 23, §2 (catégories de données au sens RGPD, durées de conservation, risques, etc.).
Le critère lié à la présence de dispositions spécifiques exigées par l’art. 23, § n’est donc pas rempli.
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