CONSIDÉRANT les obligations de l’Ordre des Médecins vétérinaires du Québec (OMVQ) en vertu de l’article 1 du Code de déontologie du Québec :
chapitre M-8, r. 4
Code de déontologie des médecins vétérinaires
Loi sur les médecins vétérinaires (chapitre M-8, a. 3)
Code des professions (chapitre C-26, a. 87)
SECTION I DEVOIRS ENVERS LE PUBLIC
1. Le médecin vétérinaire doit favoriser l’amélioration de la qualité et la disponibilité des services professionnels dans le domaine où il exerce.
CONSIDÉRANT l’obligation du citoyen en vertu du du Chapitre B-3.1 — Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal
CHAPITRE II OBLIGATION DE SOINS ET ACTES INTERDITS
Chapitre II, Article 5, alinéa 6 :
5. Le propriétaire ou la personne ayant la garde d’un animal doit s’assurer que le bien-être ou la sécurité de l’animal n’est pas compromis. Le bien-être ou la sécurité d’un animal est présumé compromis lorsqu’il ne reçoit pas les soins propres à ses impératifs biologiques. Ces soins comprennent notamment que l’animal : 1 ° ait accès à une quantité suffisante et de qualité convenable d’eau et de nourriture;
2 ° soit gardé dans un lieu salubre, propre, convenable, suffisamment espacé et éclairé et dont l’aménagement ou l’utilisation des installations n’est pas susceptible d’affecter son bien-être ou sa sécurité;
3 ° ait l’occasion de se mouvoir suffisamment;
4 ° obtienne la protection nécessaire contre la chaleur ou le froid excessifs, ainsi que contre les intempéries;
5 ° soit transporté convenablement dans un véhicule approprié;
6 ° reçoive les soins nécessaires lorsqu’il est blessé, malade ou souffrant;
7 ° ne soit soumis à aucun abus ou mauvais traitement pouvant affecter sa santé;
Pour l’application du paragraphe 1º du premier alinéa, la neige et la glace ne sont pas de l’eau.
2015, c. 35, a. 7.
En plus des obligations découlant de l’article 6 de cette même loi :
6. Nul ne peut, par son acte ou son omission, faire en sorte qu’un animal soit en détresse.
Pour l’application de la présente loi, un animal est en détresse dans les cas suivants : 1 ° il est soumis à un traitement qui causera sa mort ou lui fera subir des lésions graves, si ce traitement n’est pas immédiatement modifié;
2 ° il est soumis à un traitement qui lui cause des douleurs aiguës;
3 ° il est exposé à des conditions qui lui causent une anxiété ou une souffrance excessives.
2015, c. 35, a. 7.
Pétitionnaire principal :
Effort citoyen pour le bien-être et la protection des équidés du Québec et agent de mobilisation pour les chevaux en danger immédiat.
379 rang Saint-Elzéar
Saint-Tite-des-Caps, QC G0A 4J0
Fait à Saint-Tite-des-Caps, Québec, le 11 août 2017.