La divagation des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés est interdite (art. L.211-19-1 du Code rural et de la pêche maritime - CRPM). Le Code Général des Collectivités territoriales (art. L2212-1 & 2 – CGCT) – et le CRPM (art. L211-11 et suivants) prévoient que c’est au maire ou à défaut au préfet, de prendre toutes dispositions propres à empêcher la divagation des animaux.
A ce titre le maire doit :
- Disposer d’une fourrière ou des services d’une fourrière pour organiser la garde des chiens et des chats (art.L.211-24 du CRPM) et plus généralement d’un lieu de dépôt adapté aux besoins biologiques et physiologiques des autres espèces d’animaux domestiques (art. R.211-4 du CRPM) ;
- Informer la population, par un affichage permanent en mairie, des modalités de prise en charge des animaux trouvés sur la commune (art. R.211-12 du CRPM). Cet affichage doit entre autres fournir les coordonnées des personnes à joindre pendant et en dehors des heures d’ouverture de la fourrière ;
- Faire conduire au lieu de dépôt désigné les animaux divagants (art L.211-20 à 22 du CRPM) ou les animaux présentant un danger du fait des modalités de leur garde et dont le propriétaire est inconnu ou n’a pas répondu au courrier de mise en demeure prescrivant les mesures à mettre en œuvre pour stopper la divagation (art. L.211-11 du CRPM) ;
- Rechercher et informer les éventuels propriétaires de la mise en dépôt de leur animal et des suites possibles (art. L.211-20 du CRPM).
En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté et le cas échéant, faire procéder à son euthanasie (art. L.211-11 du CRPM).
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