Pour une protection plus accrue du statut juridique des animaux de compagnie
Chaque jour, des millions de Français partagent leur vie avec un animal.
Nos chiens, nos chats, nos lapins, nos oiseaux ou nos furets sont bien plus que des compagnons : ils sont des membres de notre famille.
Pourtant, le Code civil continue de les rattacher au régime des “biens”, comme de simples objets.
C’est une incohérence morale et juridique.
En 2015, grâce à une proposition universitaire rédigée par Julien D. Garofalo, juriste, et soutenue par 30 Millions d’Amis, la France a reconnu pour la première fois que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité.
Aujourd’hui, il est temps d’aller plus loin.
Nous demandons la création d’un statut juridique sui generis pour les animaux de compagnie, leur reconnaissant :
Leur appartenance au foyer familial ;
Leur protection contre l’abandon et la maltraitance ;
Des sanctions renforcées contre les comportements cruels ou négligents ;
Une prise en compte du bien-être animal en cas de séparation ou de succession.
Cette proposition de loi affirme que les animaux de compagnie :
“Ne sont ni des biens, ni des personnes, mais des êtres vivants sensibles, membres du foyer, protégés par un statut propre.”
Merci de partager et de signer en masse la pétition
Proposée par :Julien D. Garofalo
✉️ Contacts e-mail[email protected]
Tél. : 06 58 07 62 59
PROPOSITION DE LOI ???? PÉTITION : Pour une loi reconnaissant les animaux de compagnie comme membres du foyer familial Article 1er — Création d’un titre spécifique dans le Code civilIl est créé, dans le Livre Ier du Code civil, un Titre XIV bis intitulé :
« Du statut juridique des animaux de compagnie. » Article 2 — Définition et principe généralIl est inséré après l’article 515-14 un article 515-15 ainsi rédigé :
Article 515-15. — L’animal de compagnie est un
être vivant doué de sensibilité, entretenant avec l’être humain un lien d’attachement et de dépendance affective au sein du foyer. Il bénéficie d’un
statut juridique sui generis, distinct de celui des biens et des personnes. L’animal de compagnie ne peut être considéré ni comme un bien mobilier, ni comme une chose, et ne saurait faire l’objet d’un traitement contraire à sa dignité.
Article 2 bis — Définition complémentaire des animaux concernés Pour l’application du présent titre, on entend par
animal de compagnie tout animal appartenant à une espèce domestiquée ou tenue en captivité par l’être humain à des fins non professionnelles, principalement pour sa présence, son affection ou son rôle social au sein du foyer. Sont inclus les
nouveaux animaux de compagnie (NAC), dès lors qu’ils répondent aux conditions de détention prévues par la législation en vigueur et qu’ils font l’objet d’un lien personnel et affectif avec leur gardien.
Article 3 — De la garde et des devoirs du gardien La garde d’un animal de compagnie emporte pour son gardien les obligations suivantes :
1° Assurer son bien-être, sa santé, son alimentation et sa sécurité ;
2° Lui fournir un hébergement conforme à ses besoins ;
3° Ne pas le maltraiter, le négliger ni l’abandonner ;
4° Respecter sa nature, son rythme biologique et ses besoins comportementaux. Le gardien exerce à son égard un devoir de protection comparable à celui dû à un membre vulnérable du foyer.
Article 4 — Effets patrimoniaux et familiaux Les animaux de compagnie ne peuvent être ni saisis, ni vendus, ni inclus dans un partage patrimonial ou successoral. En cas de séparation, de divorce ou de décès, le juge statue sur la garde de l’animal en tenant compte de son
bien-être et du
lien affectif qui l’unit aux membres du foyer. Les dispositions relatives à la copropriété ne s’appliquent pas aux animaux de compagnie.
Article 5 — Sanctions I. — Le fait d’abandonner un animal de compagnie est puni de
trois ans d’emprisonnement et de
45 000 euros d’amende. II. — En cas de maltraitance, de privation de soins ou de négligence grave, le juge peut prononcer :
– la
suspension ou le retrait du droit de garde ;
– l’
interdiction temporaire ou définitive de détenir un animal ;
– l’
obligation de suivre une formation à la responsabilité et au bien-être animal. III. — En cas de récidive, les peines sont portées à
cinq ans d’emprisonnement et
75 000 euros d’amende, assorties de la
confiscation définitive de l’animal et d’une
interdiction à vie d’en détenir un.
Article 6 — Reconnaissance symbolique La République française reconnaît la
valeur morale, affective et sociale des animaux de compagnie en tant que
membres du foyer familial. Elle veille à leur protection et à la promotion de leur bien-être dans l’ensemble de ses politiques publiques.
Article 7 — Entrée en vigueur Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur six mois après sa publication au
Journal officiel de la République française, afin de permettre la mise en conformité des règlements et des pratiques administratives.
Proposée par :
Julien D. Garofalo
Juriste en droit animalier
✉️ Contacts e-mail[email protected]
Tél. : 06 58 07 62 59