Pétition : Pour l'insertion de l'inceste dans le code pénal
Droit de l'homme
Pour l'insertion de l'inceste dans le code pénal( Nombre de signatures : 1856 )
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Date de création : 26/08/2008
Date de cloture : 26/08/2010
Auteur : Association Internationale des Victimes de l'Inceste
MDA 20, rue E. Pailleron 75019 Paris
Association de défense des droits des victimes d'inceste et de leurs proches.
A l'attention de : Mr Nicolas Sarkozy, Président de la République Française
Avant de combattre un tabou, il faut commencer par le nommer !
Insérons l’inceste dans le code pénal
Aujourd’hui, l’inceste n’existe pas dans notre code pénal. Il est jugé comme viol, agression ou atteinte sexuelle avec circonstance aggravante si il est commis par ascendant ou personne ayant autorité. Sont donc exclus, les auteurs frères, sœurs, oncles, tantes, cousins, cousines qui représentent pourtant 40% des agresseurs (sondage AIVI auprès de 480 membres).
Le viol n’est pas l’inceste
Le viol se qualifie par la pénétration avec menace, contrainte, violence et surprise. Le fait qu’il soit commis par ascendant est une circonstance aggravante. Or, en cas d’inceste, il n’est pas nécessaire pour un agresseur de la famille d’user de menace, contrainte, violence ou surprise du fait même de la relation intrafamiliale. Qu’il soit commis par un frère, un père, un oncle, une grand-mère… l’enfant éduqué dans un milieu incestueux n’est pas apte jusqu’à un âge avancé à détecter le bien ou le mal de ce qu’il subit. Pour lui c’est normal. Ces qualificatifs ne sont donc pas appropriés à l’inceste.
Il n’y a pas d’inceste soft
Selon notre expérience et notre vécu de victimes, nous avons longuement analysé au travers des centaines de témoignages déposés sur notre site ce que provoque l’inceste sur l’enfant, ce qui bloque son développement normal, ce qui constitue un véritable meurtre psychique comme de nombreux scientifiques l’ont également révélé : il s’agit non moins de l’acte en lui-même que de le rôle insupportable dans lequel la victime est plongée : le rôle d’objet sexuel, nié en tant qu’être humain, le renversement des rôles, l’anéantissement de tous les repères permettant à l’enfant de se construire.
Ceci est d’autant plus grave que le passage à l’acte est commis par ceux qui ont le même sang et qui par définition, sont censé défendre l’enfant. La cellule familiale étant généralement considérée comme une union de personnes proches qui ont des droits et des devoirs envers les enfants appartenant à cette cellule. De plus en matière d’inceste, nous constatons une prévalence réactionnelle à l’union des adultes contre l’enfant victime qui se trouve par là même exclu et considéré comme responsable de l’éclatement familial.
Beaucoup de victimes se taisent pour protéger la cohésion familiale au prix parfois de leur propre vie. Si l’agresseur est extérieur à la famille, l’enfant pourra espérer être défendu et non rejeté par sa famille. De coupable en cas d’inceste, il est reconnu victime et soutenu en cas de viol par une personne extérieure.
Nous avons nettement pu étudier que les conséquences et symptômes à long terme des victimes d’attouchements (atteintes ou agressions sexuelles) ou de viol peuvent être aussi importants. En conséquence, la hiérarchisation des délits et crimes en fonction des actes perpétrés ne correspond pas la dangerosité réelle et au préjudice subit. Ceci devrait nous amener à penser autrement notre système pénal pour le crime d’inceste à l’instar des canadiens.
Inscrire dans notre loi qu’un enfant ne peut consentir à un acte sexuel avec un adulte
Notre système juridique actuel impose des investigations concernant le consentement de l’enfant ne serait-ce que par les qualifications du viol : menace, violence, contrainte et surprise. Si ces conditions ne sont pas réunies, et il est bien rare de trouver des éléments pour les prouver, les viols sont correctionnalisés, les peines moindres.
De plus ce système est en lui-même pervers car il sous entend qu’un enfant pourrait être consentant à un acte sexuel avec un adulte alors qu’il n’a pas la notion de ce qu’il subit. Parfois même lorsqu’il finit par en avoir conscience, il est pris au piège familial jusqu’à sa majorité. Il est sous emprise. Cette emprise peut durer jusqu’à un âge avancé. Notre avis est qu’il ne faut pas se limiter à la majorité sexuelle de la victime pour sanctionner plus gravement l’inceste mais l’allonger jusqu’à la majorité effective.
Nous considérons également qu’il est temps que notre loi inscrive en positif et fermement sans condition le non consentement de l’enfant à tout acte sexuel avec un adulte.
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