Pétition : Contre proposition/projet de loi fixant les dispositions statutaires applicables aux universitaires
Politique
Contre proposition/projet de loi fixant les dispositions statutaires applicables aux universitaires( Nombre de signatures : 10)
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Date de création : 08/02/2009
Date de cloture : 08/02/2012
Auteur :
Présenté par Frédéric ALLAIRE
Maître de conférences en droit public
Faculté de droit et de sciences politiques de Nantes
A l'attention de : Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
EXPOSÉ DES MOTIFS
Les enseignants-chercheurs et donc le service public de l’enseignement supérieur souffrent d’un régime statutaire dont la mise en œuvre indexée à une politique de sous rémunération aboutit à un désengagement progressif des enseignants-chercheurs de certaines tâches. Le projet de décret portant réforme du statut présenté par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche soulève une vive opposition en ce qu’il présente une réforme qui dans ses modalités ne saurait répondre aux enjeux de la fonction universitaire.
La proposition rédigée ci-dessous vise à présenter une contre proposition constructive.
1- Un statut fondant un régime d’évaluation et de promotion continue
Elle fonde la mise en place d’une évaluation continue sanctionnée par un système de promotion progressif et dynamique en créant cinq paliers dont l’avancement ne peut être obtenu que tous les quatre ans minimum.
2- Une instance d’évaluation collégiale et diversifiée
Pour garantir l’autorité de l’instance d’évaluation, la réforme du statut doit impérativement s’accompagner d’une réforme du CNU en tant qu’instance d’évaluation afin de garantir son indépendance et son impartialité. Nous proposons ainsi que le CNU devienne l’instance unique de recrutement et d’avancement des E-C. Les sections du CNU devront comprendre un nombre de membres équivalent à 5% des effectifs qui en dépendent. Ses membres devront être élus dans cinq circonscriptions (Île-de-France, Ouest, Est, Nord et Sud) et ne pourront prétendre à plus deux mandats de quatre ans chacun.
3- Une revalorisation du doctorat
En outre, nous faisons cette proposition primordiale et strictement réglementaire : que tous les grands corps de l’administration soient ouverts pour un tiers de leurs effectifs aux titulaires d’un doctorat suivant des épreuves de sélections adaptées à leur niveau d’étude .
Cette proposition est fondamentale pour revaloriser la promotion sociale par l’Université.
CONTRE PROPOSITION/PROJET DE LOI SIMPLIFIÉ
Titre Ier- Droits et obligations
Article 1er
Les enseignants-chercheurs concourent à l’accomplissement des missions du service public de l’enseignement supérieur prévues par l’article L. 123-3 du code de l’éducation ainsi qu’à l’accomplissement des missions de la recherche publique mentionnées à l’article L. 112-1 du code de la recherche.
Ils participent à l’élaboration et assurent la transmission des connaissances au titre de la formation initiale et continue incluant, le cas échéant, l’utilisation des technologies de l’information et de la communication. Ils assurent la direction, le conseil et l’orientation des étudiants et contribuent à leur insertion professionnelle. Ils organisent leurs enseignements au sein d’équipes pédagogiques et en liaison avec les milieux professionnels. Ils établissent à cet effet une coopération avec les entreprises publiques ou privées. Ils concourent à la formation des maîtres et à la formation tout au long de la vie.
Ils ont également pour mission le développement, l’expertise et la coordination de la recherche fondamentale, appliquée, pédagogique ou technologique ainsi que la valorisation de ses résultats. Ils participent au développement scientifique et technologique en liaison avec les grands organismes de recherche et avec les secteurs sociaux et économiques concernés. Ils contribuent à la coopération entre la recherche universitaire, la recherche industrielle et l’ensemble des secteurs de production.
Ils participent à la diffusion de la culture et de l’information scientifique et technique. Ils assurent, le cas échéant, la conservation et l’enrichissement des collections confiées aux établissements et peuvent être chargés des questions documentaires.
Ils contribuent au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale à la transmission des connaissances et à la formation à la recherche et par la recherche. Ils contribuent également au progrès de la recherche. Ils peuvent se voir confier des missions de coopération internationale.
Ils participent aux jurys d’examen et de concours. Ils participent à la vie collective des établissements, aux conseils et instances prévus par le code de l’éducation et le code de la recherche ou par les statuts des établissements.
Article 2
Leur temps de travail est occupé par l’enseignement, la recherche et l’administration.
Le temps d’enseignement est déterminé par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente. Ces activités s’accompagnent des heures consacrées à la préparation et au contrôle des connaissances afférentes, aux tâches d’intérêt collectif correspondant à la mission d’enseignement ainsi qu’aux actions de formation à distance, de tutorat et de suivi de stages.
Article 3
Tous les quatre ans, chaque enseignant-chercheur doit présenter au CNU un dossier précisant un bilan de ses activités, lequel émet un avis motivé et noté. Cette évaluation devra être présentée au soutien de toute demande d’avancement.
Titre II – Le recrutement
Chapitre I- La sous admissibilité
Article 4
Les maîtres de conférences sont recrutés par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline parmi les candidats inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.
La liste de qualification comporte autant de places que d’emplois à pourvoir.
Article 5
Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences doivent être titulaire du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches.
Article 6
Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du Conseil national des universités.
Les candidats sont auditionnés par la section compétente du CNU pour présenter ses travaux de recherches et ses différentes expériences d’enseignement.
Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, la section compétente du Conseil national des universités arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences.
Les rapporteurs, qui peuvent recueillir sur les dossiers des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs, établissent des rapports écrits.
Le bureau communique par écrit à chaque candidat non inscrit sur la liste les motifs pour lesquels sa candidature a été écartée.
La liste de qualification aux fonctions de maître de conférences est rendue publique.
Chapitre 2- L’admissibilité
Article 7
Les candidats admis sur la liste de qualification doivent se présenter dans les établissements ayant ouvert un ou plusieurs postes. Chaque établissement opère une sélection entre les candidatures et classent dix candidatures selon l’ordre de préférence qu’il aura adopté.
Les candidats qui n’ont pas trouvé d’établissement d’affectation à l’issue de la campagne d’admissibilité, sont affectés d’office.
Chapitre 3- L’admission
Article 8
A l’issue d’une année d’affectation dans un établissement, les candidats admissibles doivent présenter une leçon devant le CNU à partir d’un enseignement dispensé pendant cette année.
Les candidats admissibles sont formés pendant cette année par les enseignants-chercheurs titulaires de l’établissement d’affectation.
Le CNU rend une liste des candidats admis.
Chapitre 4- Nomination
Article 9
Les maîtres de conférences sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur dans l’établissement d’affectation après admission. La durée du stage est fixée à un an.
A l'issue du stage prévu à l'alinéa précédent, les maîtres de conférences stagiaires sont soit titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaires pour une période d'un an, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire.
Le président ou le directeur de l'établissement transmet l'avis du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs.
L'avis défavorable du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu est communiqué dans les huit jours de son adoption au maître de conférences stagiaire qui peut, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il en a reçu notification, saisir le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs d'un rang au moins égal au sien. Le conseil d'administration entend l'intéressé à sa demande.
L'avis du conseil d'administration ainsi saisi se substitue à celui du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu.
Tout avis défavorable est motivé.
Les décisions sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur conformément à l'avis, selon le cas, du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu, ou, s'il a été saisi, du conseil d'administration, instances siégeant, dans tous les cas, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs.
Article 10
Lors de la titularisation, la durée du stage prévu au premier alinéa du présent article est prise ne considération pour l'avancement. Il n'est pas tenu compte de la prolongation de stage prévue au deuxième alinéa.
Titre II- L’avancement.
Article 11
L'avancement des enseignants-chercheurs comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe.
L'avancement d'échelon des enseignants-chercheurs a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L’avancement de classe a lieu sur évaluation d’un dossier présentant les différentes missions exercées par le candidat et après audition devant la section compétente du CNU.
Le passage du corps des maîtres de conférences au corps des professeurs ne peut être obtenu sans l’habilitation à diriger des recherches.
Article 12
Le corps des maîtres de conférences comporte deux classes et celui des professeurs d’universités, deux classes et une classe exceptionnelle.
Les avancements dans les corps et entre les corps sont régis par les dispositions suivantes.
Chaque avancement doit être séparée de quatre années minimum.
Le nombre de promotions ne peut être inférieur à 20% par an des effectifs de la classe promouvable.
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